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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

seront remboursés au concessionnaire par les propriétaires ou abonnés, conformément au tarif ci-après. « Les propriétaires ou abonnés qui garantiront une consommation d'au moins.. .. kilowatts-heure par an pendant années seront dispensés du remboursement des frais d'installation des branchements, à condition d'y substituer le payement d'un loyer mensuel, conformément au tarif ci-après : « Lorsque le loyer aura été payé pendant la période mentionnée cidessus, les frais d'installation du branchement seront considérés comme amortis et les abonnés desservis au moyen de ce branchement en jouiront gratuitement. « Les frais d'installation des branchements resteront entièrement à la charge du concessionnaire, si les propriétaires ou abonnés garantissent une consommation d'au moins kilowatts-heure par an, pendant.., années. » Les branchements intérieurs, les colonnes montantes et toutes dérivations seront établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires des immeubles. « Toutefois, si les propriétaires le requièrent, le concessionnaire sera tenu d'exécuter et d'entretenir lui-même ces installations, moyennant une rémunération calculée conformément au tarif ci-après : .*".*. ..... ... v . . . . " . . . '. . ... : . . . f Les tarifs prévus au présent article seront révisables à toute époque par un accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Compteurs. Art. 16. — Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront d'un des types approuvés par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité institué conformément à la loi du 15 juin 1906. Pour ediaque type, le ministre déterminera la valeur des écarts dans la limite desquels les compteurs seront considérés comme exacts. Les compteurs seront posés, plombés et entretenus par le concessionnaire. L'abonné aura la faculté de les fournir lui-même ou de demander au concessionnaire de les fournir en location (*). Si le compteur appartient à l'abonné, le concessionnaire percevra,

SUR LES MINES, ETC. à litre de frais dépose, une somme de

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et, à titre de frais d'entre-

tien, une somme mensuelle de Si le compteur est fourni par le concessionnaire, celui-ci percevra, à titre de frais de pose, une somme de et à titre de frais de location et d'entretien, une somme mensuelle de... (*). Vérification des compteurs. Arl. 11. — Le concessionnaire pourra procéder à. la vérification des compteurs aussi souvent, qu'il le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en sus des frais d'entretien mentionnés à l'article précédent. L'abonné aura toujours le droit de demander la vérification du compteur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. Les frais de la vérification seront à la charge de l'abonné, si le compteur est reconnu exact ou si le défaut d'exactitude est à son profit ; ils seront à la charge du concessionnaire si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné. Police d'abonnement. Art. 18. — Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique seront établis sous la forme de polices d'abonnement, conformes aux modèles arrêtés d'accord entre le représentant de l'autorité concédante désigné par le ministre et le concessionnaire. Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans ces modèles que par une convention spéciale entre le concessionnaire et l'abonné, soumise aux conditions stipulées dans les deux derniers alinéas de l'article 11 ci-dessus. « Dans le cas où il y aurait lieu, au cours de la concession, d'apporter des modifications aux modèles de police à défaut d'accord entre le représentant de l'autorité concédante désigné comme il est dit ci-dessus et le concessionnaire, il serait statué par le ministre des travaux publics après avis du comité d'électricité.» Avance sur consommation. « L'abonné sera tenu, sur la demande du concessionnaire, de lui verser, à titre d'avance sur consommation, une somme qui ne pourra être supérieure à par hectowatt de puissance du compteur. « Cette avance ne sera pas productive d'intérêt et sera remboursable à l'expiration de l'abonnement.»

(*) L'État peut spécifier que la fourniture du compteur sera toujours faite par le concessionnaire. Dans ce cas, les quatre derniers alinéas de l'article 16 seront remplacés par un paragraphe unique ainsi conçu: « Les compteurs seront fournis, posés, plombés et entretenus parle concessionnaire qui percevra, à titre de rémunération pour ce service, une somme mensuelle de... »

Surveillance des installations intérieures. Arl. 19. — Le courant ne sera livré aux abonnés que s'ils se con(*) Les redevances pour pose, entretien ou location du compteur peuvent être variables suivant sa puissance et sa nature.