Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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un conseil municipal, la décision de l'autorité concédante, en ce qui concerne les installations électriques, est contraire à l'avis desdits services, le dossier est transmis au ministre des travaux publics, qui statue dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi. La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire de tous les droits que les lois et règlements donnent à l'administration en matière de travaux publics et lui confère en outre le droit d'établir sur des propriétés privées, après enquête, des servitudes d'appui, de passage et d'ébrauchage. La l'orme des enquêtes pour iétablissemenf de ces servitudes est précisée poi le décret du 3 avril 1908; il convient de remarquer que si le i oneessionnaire modifie le projet en vue de tenir compte des observations faites à l'enquête, et si les modifications frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, l'instruction ne doit pas être recommencée en entier; il suffit qu'une notification directe des modifications projetées soit donnée aux intéressés, qui ont un délai de huit jours pour présenter leurs observations. Le chapitre vi traite des conditions générales et d'intérêl public auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ,de distribution. En principe, toutes les dispositions des arrêtés techniques prévues par l'article 19 de la loi doivent recevoir leur application, à quelque date que remonte l'établissement des ouvrages; la nécessité d'assurer la sécurité prime, en effet, toutes les questions d'intérêt particulier. Mais comme la science électrique progresse tous les jours et que les arrêtés techniques, révisables annuellement, peuvenrmodifier fréquemment les dispositions à adopter pour la protection des personnes et des services publies, il convient de n'exiger la transformation des ouvrages préexistants que si la nécessité en est absolument démontrée. En cas de contestation, les concessionnaires ou permissionnaires, peuvent s'adresser au ministre des travaux publics, qui statue, après avis du comité d'électricité. Parmi les mesures de sécurité qui peuvent être imposées aux entrepreneurs de distribution figure rétablissement des lignes télégraphiques ou téléphoniques ou des lignes de signaux reconnues nécessaires par le service du contrôle. Ces lignes, busquelles n'empruntent pas les poteaux de l'État, sont construites et entretenues par les entrepreneurs de distribution, mais en aucun cas elles ne doivent porter atteinte au monopole que l'État s'est réservé pour les communications télégraphiques ou télé-
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phoniques. 11 n'est permis d'en faire usage quedans le but exclusif d'assurer la sécurité de l'exploitation. U appartient à l'administration des postes et des télégraphes de prendre toutes les mesures utiles pour que ces lignes ne soient pas détournées de leur destination.. A cet effet, le dossier devra indiquer l'objet de la ligne, sa constitution technique et les moyens proposés pour permettre à l'administration des postes et des télégraphes d'exercer son conlrôle. La surface disponible du domaine public est parfois si restreinte qu'il peut être nécessaire d'établir des lignes de plusieurs entreprises de distribution sur le même poteau; cette' éventualité esl prévue par l'article 40 du décret. En cas de désaccord sur le montant des indemnités dues par le nouvel occupant, il est statué par les tribunaux compétents. Le chapitre vu traite de l'exécution et de la réception des travaux. Si les essais sont satisfaisants, la réception des travaux est prononcée, quelle que soit la nature de la distribution, par l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, seul compétent pour convoquer les services intéressés. La mise en service des ouvrages reçus ne peut avoir lieu qu'après délivrance d'une autorisation de circulation de courant. Pour hâter l'expédition des affaires, il est désirable que cette autorisation soit délivrée directement par l'ingénieur en chef délégué à cet effet par le préfet, par application de l'article 42 du décret. Le chapitre vin traite de la police et de la sécurité de l'exploitation. L'ingénieur en chef du contrôle des distribution d'énergie électrique est désigné pour recevoir les réquisitions des services intéressés visées par l'article 17 de la loi; il doit prendre, avec le concours des agents placés sous son autorité ou sous sa surveillance, les mesures nécessaires pour qu'il soit déféré immédiatement àces réquisitions. En cas de contestation, l'ingénieur en chef provoque une conférence entre les services intéressés et, s'il y a désaccord, saisit le ministre des travaux publics, le touL sans préjudice des. mesures d'urgence qu'il lui appartient de prendre dans.les cas visés par l'article 48 du décret. Le chapitre ix précise les relations des entreprises de distribution avec la voirie, les concessions de travaux publics et les distributions voisines. II n'appelle pas d'observations spéciales. Le chapitre x contient diverses dispositions ayant pour objet de faciliter l'application de la loi.