Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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DANS TRAVAIL
DES
ENFANTS
ET
DES
LES
MINES,
MINIERES
ET
FEMMES
14 août 1907, par son article 2 sur les équipes alternantes, a permis, pour les mines, où le travail se fait généralement à deux postes, de régulariser en droit, sur un point important, une situation de fait qui, sur plusieurs autres points, a dû être acceptée par tolérance jusqu'à la modification proposée à la loi originaire. Par suite de la nature spéciale du travail des mines, il est indispensable, en effet, d'effectuer le dimanche des travaux d'entretien et de réfection qui ne pourraient être exécutés en semaine sans amener le chômage de toute l'exploitation, l'arrêt delà production. Certains services, comme ceux des machines d'aérage, d'épuisement ët des machines d'extraction qui donnent la seule communication du jour avec le fond, doivent également être maintenus en permanence. On admet donc transitoirement que ce régime peut fonctionner comme une application un peu étendue des articles 4 et 5, paragraphe 1er, de la loi. Les préavis sont régulièrement donnés aux services qui se sont efforcés de faire restreindre, dans toute la mesure possible, le nombre d'ouvriers occupés à ces travaux particuliers du dimanche. Dans son ensemble et sous la réserve de ce régime de fait un peu spécial, la loi sur le repos hebdomadaire paraît avoir été convenablement appliquée, et les ingénieurs n'ont pas mentionné que les délégués, qui en ont le droit, aient présenté des observations à ce sujet. Livrets. — Registres. — Affichages. — La situation reste la même. La loi est bien observée dans son ensemble pour toutes les exploitations permanentes un peu importantes. Elle laisse toujours quelque peu à désirer dans les chantiers à ciel ouvert sans installation fixe sérieuse. Certains services se sont attachés, en ce cas, à faire mettre des affiches aux lieux de paye. Quelques irrégularités, et les mêmes, semble-t-il, continuentà pouvoir être relevées et semblent être, à tort, tolérées par les services. Ainsi, dans le district de Nancy, des enfants sont encore rencontrés munis de livrets délivrés par les bourgmestres belges. Dans celui de Chambéry, on tolère que les enfants des fendeurs d'ardoises, travaillant sur l'exploitation, n'aient pas de livrets sous le prétexte que, occupés avec leur père, ils sont dans un atelier de famille. C'est aussi une irrégularité que l'administration voudra faire disparaître. L'ingénieur en chef du Mans signale qu'on ne lui envoie pas les duplicata des horaires, alors qu'il lui appartient d'assurer celte transmission sous les sanctions éventuelles de la loi.
CARRIÈRES.
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Hygiène et sécurité. — Il n'a été présenté aucune observation spéciale qui mérite d'être relevée. Accidents. — Il se peut que les exploitants fassent régulièrement les déclarations aux maires ; on peut le présumer pour les mines qui tiennent des registres très détaillés de tous leurs accidents. Les renseignements fournis par les ingénieurs ne permettent pas de douter qu'ils ne reçoivent pas régulièrement des maires les avis donnés à ceux-ci. On peut être certain que toutes les statistiques dressées d'après les communications faites au service des mines sont erronées dans des conditions que l'on ne peut fixer et qui paraissent devoir être très variables d'un service à l'autre, notamment en matière de carrière. Pénalités. — En dehors delà contravention ci-dessus signalée à la loi du 29 juin 1905, il a été dressé H procès-verbaux de contraventions. Le président, Richard WADDINGTON. L'inspecteur général des mines, rapporteur, L. AGUILLON.