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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTES

Les chaudières dont les dimensions sont trop faibles pour qu'on puisse y pénétrer pour les visiter sont munies de trous de piquage en nombre suffisant pour permettre de les examiner entièrement par l'extérieur. Art. 1)0. — Les monte-escarbilles sont disposés de façon à fonctionner sans danger pour le personnel. Sur les navires à vapeur de plus de 800 chevaux indiqués, ces appareils doivent être actionnés par des moteurs mécaniques,! vapeur ou autres. Art. 51.— Les soutes à charbon sont isolées des chaudières. Les tuyaux traversant les soutes sont protégés contre les chocs par des encaissements solides. Les soutes à pétrole et les compartiments du double fond employés, sur les navires à coque métallique, à l'emmagasinage du combustible liquide, sont soigneusement isolés des chaudières. L'échantillonnage de leurs parois est renforcé et le rivetage des joints entièrement étanche. Si les soutes ne sont pas isolées des cales ou compartime ts contigus par des cofferdams, une tôle verticale de faible hauteur est établie parallèlement à la cloison et sur toute son étendue, de façon à former, au pied de celle-ci, une cunette où se réunissent les égouts et suintements de la cloison. Les compartiments des doubles fonds employés à l'emmagasinage du pétrole sont isolés des compartiments voisins par des cofferdams formés par deux varangues étanches. L'épuisement de ces cunettes et cofferdams a lieu au moyen d'une pompe spéciale. Les pompes employées à la manutention du pétrole sont exclusivement réservées à cet usage. Des robinets, en nombre suffisant pour réduire autant que possible les fuites en cas de rupture de tuyautage, sont disposés sur le tuyautage du pétroleLes soutes à pétrole sont munies d'un tuyautage de vapeur u de tout autre dispositif permettant de les débarrasser, après vidange, des gaz combustibles. Art. 52. — Avant leur mise à bord, les chaudières neuves doivent subir chez le constructeur une première épreuve réglementaire. La chaudière est présentée pour cette épreuve avant d'être revêtue d'aucun garnissage calorifuge. L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression

SUR LES MINES, ETC.

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hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit pas être dépassée dans le service. Le temps pendant lequel est maintenue la pression d'épreuve doit être suffisant pour permettre l'examen de toutes les parties de la chaudière. En principe, il doit varier entre cinq et dix minutes. La charge d'épreuve est égale au double de la pression effective, qui ne doit pas être dépassée dans le service, sans que la surcharge puisse excéder 10 kilogrammes. L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, sont réunies par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors du foyer et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés. Les réchauffeurs d'eau sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur sont considérés comme chaudières ou parties de chaudières pour tout ce qui est dit au paragraphe précédent. Les tuyaux de vapeur, ainsi que les collecteurs d'alimentation, sont essayés à l'atelier, au double de la pression qu'ils supportent en service. Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la maind'œuvre et'les appareils nécessaires à l'opération. Toute chaudière neuve provenant de l'étranger est éprouvée, avant sa mise à bord, dans le port désigné par le propriétaire du navire, à moins que celui-ci n'ait joint à sa demande un certificat émanant d'une autorité reconnue et authentiqué par le consul de France dans le lieu où à été construite la chaudière, certificat constatant que l'épreuve réglementaire a été effectuée chez le constructeur. Art. 53. —Toute chaudière neuve présentée après sa mise à bord porte une plaque d'identité indiquant : 1° Le nom du constructeur; 2° Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de la fabrication; 3° Un numéro d'ordre par corps de chaudière, si le navire en possède plusieurs. Elle est disposée pour subira froid l'épreuve réglementaire ciaprès définie. L'épreuve a lieu à une pression comportantune surcharge égale à la moitié de la pression effective que doit indiquer le timbre sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à 6 kilogrammes.