Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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DÉCRETS
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ARRETES SUR
considérée comme ayant été mise en service au moment de cette visite. Si la mise à bord se fait après les six mois qui suivent la visite périodique, c'est à partir de la visite périodique suivante que se compte la durée du service de la chaudière. AH. 00. — Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est placée à bord d'un navire en service, celte chaudière, est, au point de vue des visites et épreuves ultérieures, considérée comme ayant, au moment de la visite périodique suivante, un âge exprimé par un nombre entier d'années, qui s'obtient en augmentant ou en diminuant l'âge réel de la chaudière suivant que la fraction d'année écoulée au moment de la visite périodique est supérieure ou inférieure à six mois. AH. 61. — En dehors des époques indiquées à l'article 56, la visite de chaudières comportant des constatations plus complètes est exigée : 1° Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est placée à bord d'un navire en service ; 2° Lorsque lachaudière a subi une réparation notable; 3" Lorsqu'elle est remise en service plus d'un an après l'expiration du dernier permis périodique de navigation. Cette visite peut être exigée également lorsqu'à raison des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu par la commission d'en suspecter la solidité. La chaudière esl ensuite remise en ordre de marche, afin de permettre un essai sous vapeur des chaudières et du tuyautage de vapeur. Pour cet essai, le tuyautage de vapeur est, s'il le faut, dégarni soit entièrement, soit dans le voisinage des brides. Au moment de la visite annuelle ou d'une visite de quatrième année, le propriétaire du navire peut demander que le timbie de ses chaudières soit abaissé. Dans ce cas, l'épreuve hydraulique décrite à l'article 52 est effectuée sur la base du nouveau timbre, et celui-ci est poinçonné comme il aélé dit plus haut aux lieu et place de l'ancien timbre. AH. 62. — Sont dispensés des visites, constatations et essais prévus aux articles qui précèdent, les navires dont les propriétaires ont joint à la demande de permis de navigation un certificat délivré par une société de classification reconnue par le ministre de la marine et établissant que le navire possède la première cote. Art. 63. — L'inspecteur de la navigation a qualité pour prendre connaissance du journal du bord et du journal de la machine.
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ETC.
Le journal de la machine, coté et paraphé par l'administrateur de l'inscription maritime et visé chaque jour par le capitaine, est tenu par les soins du chef mécanicien qui y consigne tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien des appareils à vapeur.
SECTION
II.
Appareils moteurs autres que les appareils à vapeur. Art. 64. — Les moteurs à pétrole sont solidement assujettis en place sur un carlingage renforcé. Il en est de même des appareils de chargement et de renversement de marche. Si l'on emploie une hélice réversible, le dispositif de commande est simple et robuste. Autant que possible, il se manœuvre du pont supérieur. Au-dessous du moteur est placée soit une cuvette étanche, soit un carter, disposé de telle sorte que toutes les huiles de combustible liquide s'y rassemblent. Si l'allumage du moteur se fait au moyen de brûleurs, ou par contact avec une partie de la culasse non chemisée et portée au rouge, les précautions nécessaires sont prises pour que le pétrole ou les vapeurs de pétrole ne puissent venir en contact avec le brûleur ou le dispositif qui en tient lieu. Si l'allumage se fait au moyen de l'électricité, les canalisations doivent être, autant que possible, placées sous tubes de plomb. En tout cas, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les courts-circuits, aussi bien dans la canalisation que dans les appareils générateurs. S'il existe des accumulateurs électriques, ils doivent être placés dans un local spécial largement aéré. Sauf autorisation de la commission de visite prévue, suivant les cas, à l'article 4 ou à l'article 6 de la loi, qui fixe, alors, les précautions à prendre pour l'emmagasinage du combustible liquide et pour l'installation du tuyautage, il est interdit d'employer, sur les navires de plus de 25 tonneaux de jauge, des moteurs utilisant des hydrocarbures ayant une température d'ignition spontanée inférieure à 60° centigrades. Si la mise en marche se fait à l'aide d'un hydrocarbure plus inflammable, les récipients qui le contiennent doivent être placés dans un local spécialement ventilé, en dehors de la chambre du moteur et au-dessus de la flottaison en charge. Au-dessous DÉCRETS, 1908.
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