Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire dans concession.
la
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
commune sur laquelle s'étend la
ADRESSEES
Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES, ETC.
présent décret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rembouillel, le 30 septembre 190S. A.
FALUÈRES.
Par le Président de la République : LOSTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. — REGLEMENT DU
Le ministre des travaux publics,
Le ministre du travail,
des postes et des télégraphes,
et de la prévoyance socia le,
Louis
René
BARTHOU.
SUR
L'ORGANISATION
DU
17
OCTOBRE
1907
CONTRÔLE.
VIVIANI.
I.e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. A Monsieur le Préfet du département d CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
Paris, le 18 octobre 1907 (*).
DU JAUR,
i'ai l'honneur de vous adresser amplialion d'un Conforme au cahier des charges delà concession de Tucquegnieux-li;ttainvillers (Voir suprù, p. 87), sauf la modification ci-après : Art. 1" — Délai d'abornement : Six mois.
règlement
d'administration publique, en date du 17 octobre 1907 ("), qui a lixé, conformément à l'article 18,3°, de la loi du 13 juin 1906 (***), l'organisation du contrôle des distributions d'énergie électrique dévolu au ministre des travaux publics par l'article 16 de ladite loi.J'é vous donne en même temps les instructions qui peuvent vous être nécessaires pour son application. Dispositions générales. — La nouvelle loi a modifié profondément le régime des distributions d'énergie et abrogé explicitement tous les textes antérieurs. Elle s'applique à toutes les distributions,
mais
non
aux usines de production d'énergie
ni
aux appareils d'utilisation situés dans les usines ou autres immeubles. En conséquence, le contrôle du ministre des travaux publics, tantaii point de vue de la construction que de l'exploitation, s'exerce sur tous les ouvrages de distribution dans les conditions j; nérales déterminées par l'article 16 de la loi et suivant les ' onditions spéciales qui seront indiquées plus loin. '*) Non insérée à sa date. [**) Voir supra, p. 233.
- ) Volume de 1906, p. 174.