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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

DISTRIBUTIONS DU

17

D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. OCTOURE

1907. —

APPLICATION

DU DÉCRET

CONTRÔLE ET REDEVANCES.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur le préfet du département d

Paris, le 15 septembre 1908. La circulaire du 18 octobre dernier (*) qui accompagnait l'ampliation du décret du 17 octobre 1907 (**) portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des distributions d'énergie électrique, vous a donné les premières instructions nécessaires pour l'application dudit règlement. Depuis l'envoi de cette circulaire, plusieurs ingénieurs en chef m'ont posé, au sujet du fonctionnement du service du contrôle, diverses questions qui m'ont démontré qu'il était utile de commenter et d'expliquer davantage le décret du 17 octobre 1907. D'autre part, l'application simultanée de ce règlement et du décret du 11 juillet 1907 (***) rendu sur la proposition du minière du travail et de la prévoyance sociale pour la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques, ne laisse pas de présenter certaines difficultés, notamment en ce qui concerne la compétence des deux départements ministériels du travail et des travaux publics. Les présentes instructions ont pour objet de signaler les conditions de l'accord intervenu entre ces deux administrations pour délimiter, aussi exactement que possible, les attributions de chacune d'elles et de fournir les éclaircissements complémentaires dont l'opportunité s'est fait sentir, aussi bien pour l'application du décret portant organisation du contrôle que du décret de même date et portant fixation des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises de distribution. (*) Voir suprà, p. 573. (**) Voir suprà, p. 233. (***) Volume de 1907, p. 275.

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Attributions respectives du ministre des travaux publics et du ministredu travail etde la prévoyance sociale. —Ainsi que je vous l'ai indiqué par ma circulaire du 18 octobre 1907, le contrôle de mon administration ne s'exerce que sur les distributions proprement dites, c'est-à-dire sur les canalisations, transformateurs, sous-stations et ouvrages de toute nature qui servent â transporter ou à transformer le courant depuis les usines de production jusqu'aux usines d'utilisation ou jusqu'aux immeubles particuliers. Tous les autres ouvrages servantà produire ou a utiliser l'énergie électrique et affectés à un usage industriel relèvent du ministère du travail, notamment les usines de production, même si elles sont concédées par l'acte qui autorise les distributions Ces principes très précis permettent, dans la grande majorité des cas, de délimiter les attributions du service du contrôle. Il peut arriver, toutefois, que des installations comportent à la fois des ouvrages de distribution et des ouvrages de production. C'est notamment le cas lorsqu'une sous-station de transformation de courant alternatif en courant continu comprend des moteurs à vapeur ou hydrauliques produisant normalement du courant. Dans ce cas, le caractère d'usine de production doit être considéré comme prédominant, et l'installation tout entière placée dans les attributions du ministère du travail. Vous remarquerez, d'autre part, que toute distribution qui emprunte, ne fut-ce qu'en un point, le domaine public, est placée sous mon contrôle, non seulement en ce qui concerne les parties établies sur la voirie, mais encore, en ce qui concerne toutes ses autres parties. Les distributions exclusivement établies sur des terrains privés sont, au contraire, soustraites par la loi au contrôle du ministère des travaux publics, mais si elles sont affectées àun usage industriel, elles rentrent dans les attributions du ministère du travail. Contrôle des installations électriques de mines, minières, carrières, chemins de fer et tramways. — La loi des 12 juin 189311 juillet 1903(*) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et les règlements qui en dérivent ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières, ni aux chemins de fer et tramways, ni par conséquent aux installations électriques qui desservent ces entreprises. Ne sont notamment (*) Volumes de 1893, p. 365; de 1903, p. 241.