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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

pas soumises aux dispositions du décret du 11 juillet 1907 les usines de production d'énergie, affectées au service des mines, minières, carrières ou des chemins de fer et tramways. Leur contrôle appartient à mon administration. Les usines génératrices qui, tout en fournissant en fait l'énergie électrique nécessaire à ces entreprises, n'ont pas été créées spécialement en vue de leur service ou en vertu de leur acte de concession, mais sont destinées à produire du courant pour d'autres usages industriels ou commerciaux, ne rentrent pas dans les exceptions prévues par la loi du 12 juin 1893, et par conséquent doiventètre placées dans les attributions du ministère du travail. Délimitation des distributions. — Toutes les distributions, sans distinction, sont soumises aux dispositions de la loi du 15 juin 1906 (*). Sous la dénomination «distribution », la loi comprend aussi bien les ouvrages de transport que les ouvrages de distribution proprement dits et même des ouvrages particuliers. Mais elle ne détermine pas les limites des distributions et n'indique pas explicitemenlles moyens de reconnaiire si un réseau de lignes électriques relié à d'autres lignes constitue, au point de vue du contrôle, une distribution individuellement distincte ou si ce réseau doit être considéré comme faisant partie d'une distribution plus étendue. A défaut de stipulations précises, il convient de s'inspirer, pour faire cette distinction, des principes suivants qui découlent des règles générales posées par la loi. Tout ensemble de canalisations et d'ouvrages reliés entre eux et parcourus par un même courant électrique doit être considéré comme constituant une seule et même distribution, à la condition que ces canalisations et ouvrages soient autorisés par une décision unique de l'autorité compétente ou par des décisions connexes. Si, au contraire, l'occupation du domaine public est autorisée par des actes distincts, sans connexité entre eux, les canalisations et ouvrages doiventètre considérés comme formant des distributions séparées, la nature de chaque distribution étant déterminée par la nature de l'acte qui l'autorise. C'est ainsi qu'une ligne de transport à haute tension ettoules les lignes secondaires qu'elle alimente forment une seule distribution, à condition que ces lignes ne soient établies que par (*) Volume de

1906,

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permission de voirie. Si, au contraire, les lignes secondaires sont établies en vertu de concessions municipales ou d'État, l'ensemble des canalisations et ouvrages forme des distributions distinctes, à savoir la ligne de transport et ses annexes et les distributions concédées. De même, si plusieurs communes sont desservies par une même usine, les canalisations qui les sillonnent forment une seule distribution, si elles sont établies en vertu de permissions de voirie ou en vertu d'une concession unique de l'État ; elles forment au contraire autant de distributions distinctes qu'il y a de concessions, si elles ont été établies en vertu de concessions communales distinctes. Les considérations qui précèdent permettent de déterminer dans chaque cas la compétence des divers services de contrôle. Si, par exemple, une ligne de transport est placée sous le contrôle de l'État, les lignes secondaires autorisées par permissions de voirie qu'elle alimente sont placées sous le même contrôle, quelles que soient les voies empruntées ; au contraire, les réseaux concédés par les communes que la ligne de transport dessert sont placés sous le contrôle des agents délégués par les municipalités, et la limite des attributions des divers services de contrôle est formée par la limite même des concessions envisagées.Point de départ des frais de contrôle. — Le point de départ de la taxation des frais de contrôle dus à l'État ou aux municipalités est ladatede la délivrance de la concession ou de la permission. Le tarif à appliquer pour chaque ligne est déterminé par son régime d'autorisation dans les conditions fixées par la circulaire du 18 octobre 1907 et par l'arrêté du 30 mars 1908 (*). Distributions soumises au contrôle des municipalités. Frais de contrôle. — L'article 9 du décret du 17 octobre 1907 porte que les frais de contrôle dus à l'État par les entrepreneurs de distribulions soumises au contrôle des municipalités ne peuvent excéder S francs par kilomètre de ligne et par an; l'article 11 indique que les frais de contrôle dus aux municipalités pour ces mêmes distributions peuvent atteindre S francs par kilomètre et par an. v "-. ■ . '■ ■ ' Ces deux perceptions ne s'excluent pas l'une l'autre, elles s'ajoutent au contraire l'une à l'autre.

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(*) Voir suprà, p. 271.