Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

Page : Image 314

Révision de 14 janv. 2015 13:18:18, edited by Anonymes

624

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

que, pour appliquer ce dernier article, il faut nécessairement tenir compte des conditions dans lesquelles les délégués mineurs exercent leurs fonctions; que si, comme l'ont pensé les décisions attaquées, la délégué mineur devait avoir travaillé dans la mine pendant les cinq années précédant son élection, la loi de 1906 ne lui aurait procuré aucun avantage puisqu'il aurait été déjà éligible comme ouvrier; qu'en ouvrant aux délégués mineurs les conseils d'administration des caisses de secours, « bien qu'ils m fissent pas partie de l'exploitation », la loi n'a pu leur demander de renoncer à la mission de surveillance qu'ils doivent remplir et qui seraitleplus souvent inconciliable avec un travail effectif ; qu'en tout cas, lorsqu'elle suppose que « le candidat ne sera pas actuellement occupé dans lamine », elle dispense implicitement mais nécessairement le candidat d'une des conditions qui avaient été jusque-là imposées aux ouvriers ; Attendu qu'en annulant par suite la nomination commemembres des conseils d'administration des caisses de secours de la O des mines de iNœux, les délégués mineurs Charlet, Laurent et Viart, parce qu'ils n'avaient pas, au moment de leur élection, travaillé dans la mine pendant les cinq dernières années, les décisions attaquées ont faussement .appliqué l'article 11 de la loi du 29 juin 1894 et violé l'article 4 de la loi du 2 avril 1906; Par ces motifs, Casse... Et annule dans l'intérêt de la loi...

PARTICIPATION DES DE

RETRAITES. ET

DÉLÉGUÉS DE

MINEURS

A

L'ADMINISTRATION

SECOURS DES OUVRIERS MINEURS.

DES

CAISSE

ANNULATION

D'ÉLECTION.

I. — Jugement rendu, le 6 septembre 1907, par le tribunal de la justice de paix d'Arleux-du-Nord. (EXTRAIT.)

Attendu que Schmidt, susnommé, et qualifié, ès qualité qu'il agit, conclut à l'annulation de l'élection de Morelle, comme membre titulaire dû conseil d'administration de la société de secours des mineurs d'Azincourt, en prétendant qu'à la date de l'élection, 11 août 1907, il était inéligible pour n'avoir pas fait à

625

ladite caisse le versement des cotisations prévues par l'article 4 de la loi du 2 avril 1906, et en conformité de l'article 10 des statuts de ladite société ; En droit, attendu que, pour être élu membre du conseil d'administration d'une caisse de secours d'ouvriers, tout délégué qui n'est pas occupé dans la mine doit, également aux termes de l'article 4, de la loi du 2 avril 1906, adresser au conseil d'administration de ladite caisse une demande qu'il notifie à l'exploitant, et verser la cotisation exigée par la loi (Cassation, 17 avril 1907, et tribunal de paix, Valenciennes, 2b mai 1907); Attendu que ces conditions sont essentielles et qu'il résulte du texte, comme de l'esprit de ces dispositions, qu'on ne saurait participer à l'administration d'une caisse sans y être intéressé et avoir notamment versé la cotisation, qui, seule, permettra d'assimiler le délégué à un sociétaire; Attendu, en fait, qu'il est constant que Morelle, délégué ■ mineur, élu, le 11 août 1907, membre titulaire du conseil d'administration de la caisse de secours d'Azinzourt, n'avait, au moment de l'élection, fait aucun versement; Attendu, d'autre part, que si Morelle a, par lettre recommandée, en date du 9 août 1907, adressé sa demande à M. le président du conseil d'administration de ladite caisse de secours, il a négligé de notifier ensuite cette demande à M. Quoirez, directeur exploitant de ladite compagnie d'Azincourt; Attendu, en conséquence,,que Morelle n'ayant point, avant les élections du U août 1907, versé la cotisation qui devait permettre de le considérer comme un participant à la caisse de secours des mines d'Azincourt, ni fait la notification de sa demande à l'exploitant, était par suite inéligible comme membre du conseil d'administration de ladite caisse et que son élection doit être annulée ; Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Disons que Morelle (Adolphe) était inéligible, lors des élections du 11 août 1907, aux fonctions de membre titulaire du conseil d'administration de la caisse de secours des ouvriers et employés de la compagnie des mines d'Azincourt, et déclarons nulle l'élection de Morelle (Adolphe), aux susdites fonctions.