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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

signature le projet de décret ci-joint, qui a pour but de la sanctionner. Agréez, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies,

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX INGÉNIEURS DES MINES,

ETC.

MILLIÈS-LACROIX.

APPAREILS A VAPEUR.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 23 mai 1907 (*) portant réglementation de la recherche et de l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar, Décrète : Art. 1er. - L'article 43 du décret précité du 23 mai 1907 esl supprimé. Art_ g. _ Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et à celui de la colonie de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait a. Paris, le 7 novembre 190S. A. FALLIÈRES.

Parle Président de la République: Le ministre des colonies, MILLIÈS-LACROIX.

Décision ministérielle, du 14 novembre 1908, approuvant le procèsverbal d'adjudication, après déchéance, de la concession de mines de houille de LUBIÈRE (Haute-Loire) (**). f*) Volume de 1907, p. 213. (**) Concession ayant fait l'objet d'un arrêté de déchéance du 16 octobre 1905. — M. Goutet, propriétaire à Clermont-Ferrand, avait été déclaré, lé 31 octobre 1908, adjudicataire de cette concession au prix de 10.000 fr.

— INDICATEURS DU NIVRAU DE L'EAU.

INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE

13

DU DÉCRET DU

9

OCTOBRE

1907.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 14 novembre 1908. Mon attention a été appelée sur l'utilité de préciser le sens de l'article 13 du décret du 9 octobre 1907 (") portant règlement pour les appareils à vapeur à terre. Cet article dit, au sujet des tubes indicateurs du niveau de l'eau : « Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre, en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau. » Quelques services paraissent avoir compris ce texte comme exigeant, dans tous les cas, que le tube de cristal ou l'appareil assimilé soit muni d'un dispositif additionnel formant pare-éclats. Telle n'est pas la portée nécessaire de l'article dont le rédacteur a employé à dessein l'expression générale de dispositions et non le mot dispositif. Des précautions de nature à satisfaire au règlement peuvent être prises au moyen de dispositions autres que l'addition d'un pare-éclats. La seule restriction apportée au choix des dispositions à prendre est que, tout en écartant le danger indiqué, elles ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Louis (*) Volume de 1907, p. 417.

?

BABTHOU.