Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
Vu l'arLicle 76 de la loi de finances du 30 janvier 1907, ainsi conçu: « Un règlement d'administration publique déterminera: 1° les attributions du directeur et du conseil de l'école ; 2° tout ce qui concerne les recettes, les dépenses et la comptabilité de l'école ; 3° et généralement toutes les mesuresutiles pour l'application du présent article » (*) ; Vu l'article 69 de la loi de finances du 26 décembre 1908 attribuant au budget de l'école le produit de la scolarité (**) ; Vu le décret en date du 12 juin 1908 relatif à la comptabilité de l'école des mines de Saint-Etienne (***) ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE Ier. BUT ET INSTITUTION DE i/ÉCOLE.
Art. 1er.— L'école nationale des mines de Saint-Etienne a pour but de former des ingénieurs aptes à diriger des exploitations de mines et d'usines métallurgiques. L'école reçoit des élèves titulaires français ou étrangers, nommés à la suite d'un concours, des élèves étrangers nommés à la suite d'un examen, et des auditeurs libres. Elle relève du ministre des travaux publics. Art.2. —■ L'enseignement de l'école porte sur les connaissances relatives à l'exploitation des mines et à l'industrie métallurgique. Art. 3. — Des collections relatives aux sciences et aux arts intéressant l'industrie minérale, ainsi qu'un bureau d'essais chargé de l'analyse chimique des substances minérales, sont établies à l'école des mines. Art. 4. — L'école est administrée sous l'autorité du ministrdes travaux publics, par un ingénieur en chef des mines, qui a le titre de directeur et qui est nommé par le ministre, il es! assisté par un professeur que le ministre désigne et qui porte !'• titre de directeur adjoint. Le directeur adjointremplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Le professeur le plus ancien du grade le plu.-, élevé remplace le directeur adjoint. (*) Volume de 190", p. 11. (**) Volume de 1908, p. 634. (***) Volume de 1908, p. 403.
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SUR LES MINES, ETC.
ARRÊTÉS
Art. S. — Le directeur est assisté d'un conseil, qui prend le nom de conseil de l'école des mines de Saint-Etienne et d'un comité d'enseignement constitué dans le sein de ce conseil. 11 est institué, en outre, un conseil de perfectionnement. TITRE IL COMPOSITION
ET
ATTRIBUTIONS DE
DES
CONSEILS
L'ÉCOLE.
Art. 6. — Le conseil de l'école est ainsi constitué : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le directeur adjoint, secrétaire ; 3° Les professeurs ; 4° L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Saint-Etienne ; 5° Quatre représentants, deux de l'industrie minière et deux de l'industrie métallurgique, désignés par le ministre, et nommés pour trois ans. Art. 7. — Le conseil statue : 1° Sur l'administration des biens de l'école ; 2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation des familles ; 3° Sur l'exercice des actions en justice ; 4° Sur l'application de la peine de la censure que les élèves pourraient encourir. Les dispositions prises par le conseil en vertu du présentarticle, sont définitives, si dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire. Art. 8. — Le conseil délibère : 1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'école ; sur les emprunts, sur les offres de subventions ; 2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, ou à l'égard desquels s'est produite une réclamation des familles ; 3° Sur les aménagements à faire dans l'intérieur de l'école et les travaux neufs à y exécuter ; 4° Sur les comptes de gestion que présente le comptable, après la clôture de chaque exercice ;