Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 23. — La demande de participation au concours doit être adressée au directeur de l'école, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. Art. 24. — Tout candidat au cours d'admission doit être à. de dix-sept ans au moins, et de vingt-six ans au plus, le 1°janvier de l'année dans laquelle il se présente à ce concours. Art. 23. — La liste de classement est adressée au ministre, avec les notes et propositions du comité d'enseignement, immédiatement après la clôture des opérations du concours. Le ministre arrête la liste d'admission et la fait publierait Journal officiel. . Art. 26. — Les candidats appartenant à une nationalité étrangère qui n'ont pas subi l'épreuve du concours, peuvent, après un examen destiné h faire connaître s'ils sont aptes à suivre les cours, être admis à l'école des mines de Saint-Etienne. Il est statué sur leur admission par le ministre après avis du comité d'enseignement. Art. 27. — Le classement des élèves est arrêté pour chaque promotion par le comité d'enseignement à la fin de l'année scolaire. Il est fait séparément pour les élèves titulaires français ou étrangers, et pour les élèves étrangers admis à l'école après examen. Ce classement est déterminé par le nombre de points obtenus par les examens, les exercices, les voyages et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes, d'après les règles établies par arrêté ministériel. Pour les élèves ayant, par application des articles 28 et 29, suivi deux fois les cours d'une année d'études, il ne sera tenu compte que des notes obtenues pendant la seconde année. Art. 28. — Un élève ne peut passer des cours d'une anr'e à l'autre que s'il a satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent et s'il a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans l'année. Les élèves des deux premières années qui ont obtenu au moins 50 p. 100 de ce total sont autorisés à redoubler l'une de ces années d'études ; ceux qui ont obtenu moins de 50 p. 100 sont eiclus de l'école. Art. 29. — En cas de maladie ou à raison de circonstances graves qui ont rendu obligatoire une suspension de travail, le ministre peut, sur la proposition du comité d'enseignement, autoriser un élève à redoubler l'année ainsi interrompue.
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Art. 30. —Le classement desortie a lieu à l'issue des exercices de troisième année. Le ministre délivre un diplôme d'ingénieur civil des mines de l'école de Saint-Etienne aux élèves titulaires, français ou étrangers, qui ont satisfaitaux conditions de l'arrêté ministériel prévu aux articles 27 et 28 et qui ont obtenu au moins 65 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis au cours de la scolarité. \ .. ." Ceux qui, tout en satisfaisant aux conditions dudit arrêté ministériel, n'ont pas obtenu ce minimum, mais ont obtenu au moins 55 p. 100 du total, ne reçoivent qu'un certificat d'études délivré par le directeur. En même lemps que le diplôme ou le certificat, il est délivré à l'élève sortant un état indiquant toutes les notes obtenues par lui aux examens et exercices pratiques. l es élèves qui ont obtenu moins de 55 p. 100 ne reçoivent ni diplôme, ni certificat. Art. 31. — Les élèves étrangers qui sont entrés à l'école des mines de Saint-Etienne par la voie de l'examen subissent au cours de leurs études les mêmes épreuves que les élèves titulaires, mais ne peuvent obtenir, s'il y a lieu, qu'un certificat d'études à titre étranger. Art. 32. —■ Le directeur de l'école peut autoriser des personnes étrangères à l'école à suivre certains cours à titre d'auditeurs libres. Les auditeurs libres, français ou étrangers, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme, ni certificat d'études. Ils ne peuvent sous aucun prétexte prendre le titre d'élèves de l'école. Art. 33. — Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre sur la proposition du comité d'enseignement. Art. 34. — Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : 1° L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire ; 2° L'exclusion temporaire de l'école ; 3° La censure par le conseil avec ou sans mise tà l'ordre de l'école ; 4° L'exclusion définitive. L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être infligées par le directeur, après délibération du conseil de l'école. La durée de la punition ne peut dépasser quinze jours.