Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
« Les récipients contenant de l'acide fluorhydrique seront en plomb ou en gutta-percha pour l'acide étendu, et en fer, avec tampon de fermeture étanche à vis, pour l'acide concentré à plus de 70 p. 100. « Les récipients en fer pour acide fluorhydrique concentré ne doivent être remis, pleins ou vides, aux gares expéditrices qu'après lavage de toute trace d'acide à leur surface extérieure. Pleins, ils devront être placés, le tampon de fermeture en dessus. Ces fûts, pleins ou vides, devront porter une étiquette où une inscription très apparente, avec la mention : acide fluorhydrique concentré. » Sodium. — Art. 3*. — Articles 53 et 54. — Supprimer le mot « sodium » à la suite du mot« potassium », et faire les retournes grammaticales nécessitées par cette suppression. Art. 36'. — Autres matières. — Au-dessous des mots « acide sulfurique de Nordhausen », ajouter le mot « sodium ». Art. 95 bis (nouveau). — Ajouter un article ainsi conçu : « SODIUM. — Art. 95 bis. — Le sodium doit être contenu, soit dans des boites en fer-blanc soudées, renfermées dans des caisses en bois, soit dans des fûts métalliques solides à fermeture étanche et protégées contre les chocs par une armature en fer; les boites et les fûts doivent être remplis d'huile minérale lourde. Les fûts seront placés debout, l'orifice en dessus. »
la déclaration d'expédition, la dénomination du produit soit suivie de l'une des indications ci-après : « Produit préparé au moyen d'un mélange de résidus avec des corps poreux inflammables. » ou : « Sciure de bois, produit préparé... etc. » Enfin, aux termes de la décision du 4 août 1908, les compagnies de chemins de fer doivent accepter les envois de bombes, pétards et fusées paragrêles ou grêlifuges, lorsque l'expéditeur les aura, dans sa déclaration, désignés comme artifices munis de dispositifs d'inflammation simple à l'exclusion des détonateurs, ces envois devant, d'ailleurs, être faits dans les conditions prévues parle règlement pour les artifices. Quant aux engins munis de détonateurs, ils ne doivent pas être acceptés au transport par chemin de fer. Des décisions spéciales de mon administration pourront cependant, comme l'a déjà indiqué la circulaire du 14 mars 1908 (*) à propos des fusées de M. Aulagne, autoriser quelques transports desdits engins, par expéditions de 100 kilogrammes au maximum ; il en sera ainsi notamment pour les fusées paragrêles de MM. Provençal, artificiers à Monteux ( Vaucluse). Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Par autorisation : Le directeur des chemins de fer,
TABLE DES MATIÈRES
E.
ROUSSEAU.
Au lieu de : |
Sodium
|
3i(2e)
|
Sodium
|
3e (3e)
|
4.5.53.54
|
156 à 159
I
162, 164
|
Mettre : |
4.5,95 bis
CHEMINS DE FER. — CONTROLE DE
|
Explosifs: — Art. 148. — A la fin de l'article 148, ajouter un paragraphe ainsi conçu : « Pour les explosifs expédiés à une gare maritime en vue de l'exportation et devant être chargés sur bateau, le délai stipulé au paragraphe précédent sera porté à trois jours. » Je rappelle, en outre, qu'en vertu de la décision précitée du 30 mai 1908, la poudre pour le balayage sans poussière, à base de sciure, fabriquée par Mme Vve J.-C. Bacri et dénommée Antidustine, peut être admise au transport comme objet auquel le feu peut être facilement communiqué, à la simple condition que, dans
L'EXPLOITATION TECHNIQUE.
SUPPRESSION DES RAPPORTS ANNUELS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, ■à Monsieur le Directeur du contrôle du réseau d Paris, le 6 février 1909. En vertu des instructions contenues dansma circulaire du 19 décembre 1906 (**), chaque directeur de contrôle m'adresse, tous les (*) Volume de 1908, p. 272.
- ) Volume de 1905, p. 485.