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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

notamment l'article 18 (3°) portant qu'un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ; Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907 organisant ledit contrôle (*) ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions, sont fixés, pour l'année 1909, à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'Etat et à S francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l'autorité du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Paris, le 23 avril 1909. Louis

BARTHOU.

Décret, du30 avril 1909, portant addition au décret du 14 août 1907, qui a complété la nomenclature des établissements admis au repos hebdomadaire par roulement en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906. Le Président de laRépublique française, Sur le'rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçu (**) : « Art. 3. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : « 10° Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ; (*) Volume de 1908, p. 233. (**) Volume de 1906, p. 204.

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« 11° Industries dans lesquelles toute interruption de travail ■entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. « Un règlement d'administration publique énumérera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11, ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement » ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Est complétée comme suit la nomenclature des •établissements énumérés et des travaux spécifiés dans le tableau annexé à l'article lor du décret du 14 août 1907 (*) :

ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX

Acide arsénieux (fabrication de 1') Conduite des fours. Alun (établissement traitant les Conduite des fours et des appareils de lessivage. Bauxite (traitement de la) Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification. Cvanamide calcique (Fabrication delà) , Préparation de l'azote pur; broyage du carbure: azotation du carbure broyé.

Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 avril 1909. A. Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIAKI. (*) Volume de 1907, p. 337.

FALLIÈRES.