Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
cette facilité, se mettre en instance auprès du préfet de leur résidence en vue de l'échange de ces récépissés contre des cartes grises conformes au système nouveau. Enfin il ne devra pas être
perdu
de vue
que les véhicules
automobiles susceptibles d'être mis en circulation dans ces conditions seront exclusivement les véhicules à vendre qui, pendant qu'ils restent la propriété provisoire de la maison de construction ou de commerce, ont à circuler en vue de leur vente ; le système ne saurait, en aucun
cas, s'appliquer aux automobiles
que le constructeur ou commerçant fait vice personnel ou pour celui déjà vendus.
de
circuler pour son ser-
sa maison, non plus qu'à ceux
Dans ces conditions, le conseil général des mines a été d'avis qu'on pouvait admettre, partout où besoin serait, l'emploi à
Je vous prie de vouloir bien
m'accuser
réception de la pré-
Louis
J'ai adopté cet avis. Vous voudrez donc bien faire état de ces observations dans tout règlement ou toute
décision
individuelle que vous seriez
appelé à édicter, pour l'emploi des explosifs dans votre département. • J'adresse directement
des
duplicata de cette
circulaire à
DES EXPLOSIFS.— POUDRES FAVIER.
Louis
ORGANISATION DU TRAVAIL DES AGENTS
BARTHOU-
DE CHEMINS DE FER.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A MM. les administrateurs de la compagnie du chemin de fer d
A Monsieur le Préfet du département d Paris, le Par une circulaire du 29juillet 1908(*) (série
compte, soit dans les propositions qu'ils auraient à vous sous mettre, soit dans la surveillance qu'ils ont à exercer sur les exploitations.
BARTHOU.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
B,
8
avril
Paris, le
1909.
n° 12),qui s'ap-
pliquait plus spécialement à la cheddite, je vous ai rappelé que les règlements sur les explosifs actuellement en vigueur ne permettent d'employer les explosifs de toute nature qu'en cartouches préparées à l'avance, sauf les exceptions stipulées dans certains déparlements pour l'emploi de la poudre, noire en grains dans certaines circonstances et moyennant des précautions spéciales. L'application de la circulaire du 29 juillet 1908 ayant soulevé des réclamations en ce qui concerne les explosifs Favier, j'ai fait consulter la commission des substances explosives, qui a émis l'avis que ces explosifs présentaient, au point de vue des dangers
10
avril
1909.
Mon arrêté du 9 mai 1906 (*) stipule que la durée du travail ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures, pour les mécaniciens et chauffeurs, et cent quarante heures, pour les agents des trains, sur des périodes respectives de neuf et de quatorze jours consécutifs quelconques ; cette porter le maximum
de
travail journalier sur
disposition avait dix
heures
pour but de faire
de la durée moyenne du
les journées effectives de travail, c'est-à-
dire d'exclure du calcul de cette moyenne les jours de repos réglementaires qui, aux termes des arrêtés du 4 novembre 1899 (**), doivent
avoir
lieu
en moyenne tous les dix jours pour les
mécaniciens et chauffeurs, et
tous les quinze jours pour le-
à craindre par suite de chocs ou frottements dans l'emploi à nu, (*) Volume de
1908,
p.
nu
des explosifs Favier et dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que la poudre noire.
MM. les ingénieurs des mines, qui auront de leur côté à en tenir
sente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines.
MINES ET CARRIÈRES.—EMPLOI
des garanties de sécurité au moins égales à celle de la poudre noire.
(*; Volume de 1906, p. (**) Volume de 1899, p.
154. 603
et
606.
485. DÉCRETS,
1909.
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