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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au bureau de recrutement du ressort. Les numéros de tirage au sort y sont inscrits. Un double de ce tableau est déposé à la mairie jusqu'au classement suivant. Art. 8. — Le contingent des voitures automobiles à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, estfîxé parle ministre de la guerre d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie. Art. 9. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le maire prévient les propriétaires de voitures automobiles, d'après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les faire conduire, aux jour et heure fixés, au point indiqué par cette autorité. Les voitures automobiles qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarées au recensement, ni présentées au dernier classement, doivent être conduites au même point de rassemblement. Les voitures doivent être pourvues des accessoires, objets de rechange et d'approvisionnement déterminés par un arrêté ministériel et dont la liste sera communiquée aux intéressés lors du classement. Si les propriétaires ne pré. entent pas ces accessoires, objets de rechange et d'approvisionnement déterminés .ci-dessus, leur valeur sera déduite du prix de la voiture. Art. 10. — Des commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réquisition par commune des voitures automobiles amenées, et opèrent le classement non encore fait de celles qui se trouvent visées au deuxième alinéa de l'article précédent. Art. 11. — Le propriétaire d'une voiture comprise dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place une autre voiture non comprise dans ie contingent, mais appartenant à la même catégorie. Art. 12. — Les prix des voitures automobiles requises sont déterminés à l'avance et fixés d'une manière absolue d'après leur catégorie et leur ancienneté de fabrication. A cette effet, dans chaque catégorie, les voitures sont réparties en trois séries : La première comprenant les voitures ayant moins de deux ans de fabrication; La deuxième comprenant les voitures ayant deux, trois et quatre ans de fabrication ;

SUR LES MINES, ETC.

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La troisième comprenant les voitures ayant cinq ans et plus de cinq ans de fabrication. Les prix attribués, dans chaque catégorie, aux voitures ayant moins de deux années de fabrication sont fixés aux chiffres portés au budget de l'année sans '.aucune majoration ni déduction ou à défaut, aux chiffres fixés par le ministre. Les déductions à opérer pour les voitures d'une même catégorie en raison de leur ancienneté de fabrication sont déterminées par un règlement d'administration publique. La commission de réquisition pourra fixer exceptionnellement un prix supérieur au prix budgétaire pour les voitures qui, de l'avis unanime de ses membres, auraient une valeur notablement supérieure à ce prix. Toutefois, la majoration ne dépassera pas le quart du prix budgétaire. La commission fixe également le prix des accessoires, objets de rechange et d'approvisionnement dont la voiture doit être pourvue, conformément à l'article 9 ci-dessus. Art. 13. — Les propriétaires des voitures .reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité. Art. 14. — Les propriétaires qui, aux termes de l'article 9 cidessus, n'auront pas conduit les voitures classées ou susceptibles de l'être au lieu indiqué pour la réquisition sans motifs légitimes, sont déférés aux tribunaux, et, en cas de condamnation, frappés d'une amende de cinquante à cinq mille francs (50 à 5.000 francs). Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission de réception ou de l'autorité militaire. Art. 15. — Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des voitures automobiles. Réciproquement, aucun recours n'est ouvert à l'administration militaire contre leur décision. Art. 16. — Les propriétaires de voitures automobiles qui ne se conformeront pas aux dispositions autres que celles de l'article 14 de la présente loi sont passibles d'une amende de vingtcinq à mille francs (25 à 1.000 francs). Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de cinquante à deux mille francs (50 à 2.000 francs). En temps de paix et hors le cas de mobilisation, l'article 463 du Code pénal et la loi du 20 mars 1891 seront applicables.