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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

seil général des mines a formulé des propositions, qui peuvent se résumer comme suit : L'enquête est maintenue, mais réduite à un mois ; un avis au public, faisant connaître l'objet de la demande, est affiché dans les chefs-lieux du département et de l'arrondissement et dans une seule des communes par concession ; les publications à la porte de la mairie et à celle de l'église, aujourd'hui sans utilité, sont supprimées ; le principe de la publication dans un journal du département ainsi que dans le Journal officiel est conservé, mais en réduisant à une le nombre des insertions et en spécifiant que cette insertion sera faite par simple extrait ; cette procédure aura pour conséquence de restreindre dans une très large mesure l'élévation des frais d'insertion dans les journaux qui avait motivé des plaintes légitimes de la part des concessionnaires de mines ; enfin, comme pour le décret de 18S6, un registre est ouvert aux mairies des communes désignées pour recevoir les observations et réclamations du public. Après examen attentif de la question, j'ai adopté les propositions du conseil général des mines. La présente circulaire a pour objet, en conséquence, de vous tracer les règles qui devront être désormais suivies en ce qui concerne les demandes à fin de réunion de concessions de mines. 1. Je rappelle tout d'abord qu'il y a lieu à demande en autorisation de réunion toutes les fois qu'une même personne ou société détient plusieurs mines de même nature, soit comme propriétaire, soit comme amodiataire.

I. —Demandes en autorisation de réunion de concessions qui sont toutes situées dans un même département. 2. Quand une demande à fin d'autorisation de réunion vise des concessions toutes situées dans un même département, soit que, récemment acquises, leur réunion n'ait pas encore été autorisée, soit qu'il s'agisse seulement d'en adjoindre une ou plusieurs autres à celles dont la réunion est déjà autorisée, la pétition, sur papier timbré, doit être adressée au préfet du département où les mines sont situées. Elle fait connaître : a) Les nom, prénoms et domicile du demandeur, la qualité en laquelle il agit et, s'il est représentant d'une société, la désignation et le siège social de cette dernière ;

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b) La désignation exacte des concessions à réunir (nature et noms des concessions, dates de leurs actes institutifs, communes ■ sur lesquelles elles portent). 3. A la pétition devront être annexés : a) Des copies certifiées conformes des actes d'acquisition, d'amodiation ou autres en suite desquels l'autorisation de réunion est sollicitée ; h) Un exemplaire des feuilles de la carte d'État-Major au 1/80.000e sur lesquelles se trouvent les concessions, avec le tracé de leur périmètre ; c) Si la demande émane d'une société ou association, une copie certifiée conforme des statuts et des délibérations ayant donné au signataire les pouvoirs nécessaires (à défaut de copies, le demandeur aura toujours la faculté de produire les expéditions authentiques des mêmes actes ; elles lui seront ultérieurement restituées) ; d) S'il s'agit d'une communauté, l'acte en vertu duquel elle est constituée, en copie certifiée conforme. 4. En possession de ces pièces, le préfet inscrit la demande sur le registre spécial prescrit parla circulaire du 31 octobre 1898 et en communique le dossier à l'ingénieur en chef des. mines. a. Si la demande lui paraît régulière en la forme, et sans examiner si, au fond, elle est ou non susceptible d'être accueillie, l'ingénieur en chef dresse immédiatement un projet d'affiche conforme au modèle annexé à la présente circulaire et renvoie le tout au préfet pour qu'il soit procédé sans retard à l'impression. L'ingénieur en chef doit en même temps, pour ordre, adresser le double de ce projet d'affiche à l'administration, afin qu'elle soit tenue exactement au courant des demandes en autorisation de réunion qui viennent à se produire. G. Si la demande n'est, pas en état, l'ingénieur en chef signale les lacunes et irrégularités qu'elle présente au préfet, qui fait sans retard renvoi du dossier au pétitionnaire pour régularisation. 7. L'avis au public (dont le modèle est annexé à la présente circulaire) fait connaître qu'une enquête est ouverte aux mairies des chefs-lieux du département et des arrondissements où les concessions sont situées et pour chaque concession dans une seule des communes sur lesquelles porte son périmètre. C'estaupréfet qu'incombe le soin de désignercettecommunesur la proposition de l'ingénieur en chef des mines. Cette commune devra être de préférence celle où est situé le siège d'exploitation «u celle qui le possédait autrefois en cas d'inexploitation actuelle ;