Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
générale pendant la période sera inférieure à la moitié du maximum. Tout élève ayant encouru deux avertissements dans la même année est déféré au conseil de l'école qui propose, s'il y a lieu son exclusion définitive. rc
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Aucun élève de l ou de 2 année ne peut être admis à passer d'une division à la division supérieure, quel que soit le total général de ses points, s'il n'atteint pas aux examens généraux de lin d'année le chiffre de 24 pour le total de ses trois moins bonnes notes. Si, au cours de l'année, il a encouru un avertissement, lè total desdites trois moins bonnes notes doit être de 27au moins; il doit s'élever à 30 si l'élève a, au cours de l'année, encouru deux avertissements et si, néanmoins, il n'a pas été frappé d'exclusion. Aucun élève de l" ou de 2e aimée ne peut être autorisé à redoubler l'année, quel que soit le total général de ses points, s'il n'atteint pas, aux examens généraux de fin d'année, le chiffre de 18 pour le total de ses trois moins bonnes notes. Si, au cours de l'année, il a encouru un avertissement, le total desdites trois moins bonnes notes doit être de 21 au moins ; il doit s'élever à 24 si l'élève a, au cours de l'année, encouru deux avertissements et si, néanmoins, il n'a pas été frappé d'exclusion. L'élève de 3" année qui, dans les mêmes conditions, n'atteint pas les chiffres de 24, 27 ou 30 pour le total de ses trois moins bonnes notes aux examens généraux de fin d'année, suivant qu'il n'a encouru aucun avertissement, qu'il en a encouru un. ou qu'il en a encouru deux, ne peut, quel que soit d'ailleurs le total général de ses points, obtenir ni diplôme ni certificat d'études. PRIX.
Arf. 15. — Le comité d'enseignement peut attribuer, dans lalimite des crédits inscrits à cet effet dans le budget de l'école, des prix aux élèves de chaque année qui se seraient particulièrement distingués. Ces prix consistent en livres se rapportant aux études de l'école. BIBLIOTHÈQUE.
Art. 16. — Un ordre de service du directeur fixe les heures, d'ouverture et règle les détails du service de la bibliothèque. Art. 17, — Aucun ouvrage ne peut sortir de l'école à moins d'une autorisation spéciale et écrite du directeur.
SDR LES MINES, ETC.
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DISCIPLINE.
4,,£ i8. — Les élèves sont tenus d'assister à tous les cours et de prendre part à tous les exercices prévus par l'emploi du temps. Un ordre de service du directeur fixe, conformément aux décisions du comité d'enseignements, les heures des cours et exercices (y compris celles des conférences et exercices militaires) en spécifiant, pour les exercices, les heures où la présence des élèves est obligatoire. Des appéls sont faits par l'officier surveillant au commencement de chaque cours et- pendant chaque exercice. Des ordres de service déterminent également les heures auxquelles les laboratoires, salles d'étude, bibliothèque, collections, restent à la disposition des élèves en dehors des heures de présence obligatoire. Art. 19. — Si un élève a des motifs légitimes pour quitter l'école avant l'heure réglementaire, il peut en obtenir l'autorisation du directeur. Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un ou plusieurs jours sans l'autorisation du directeur. Art. 20. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans garder la chambre, il doit se présenter à la consultation du médecin de l'école pour faire constater son état et recevoir un certificat qui sera remis au surveillant des études à la rentrée de l'élève. Si l'élève malade garde la chambre, il doit en avertir le directeur de l'école, qui transmettra cet avis au médecin. Celui-ci visitera l'élève malade à domicile. Art. 21. — Il est tenu compte, pour le classement final, de l'assiduité aux cours et exercices pratiques et de la bonne conduite. A cet effet, il est attribué à l'assiduité et à la bonne conduite un coefficient de 2 correspondant par suite à un total de 40 points pour chaque année scolaire. Les retards ou les absences non justifiés entraîneront la perte d'un ou plusieurs points d'assiduité, indépendamment des punitions disciplinaires. Art. 22. — Tous les élèves sont tenus de prendre des notes aux cours. Ils doivent apporter leurs cahiers de notes aux examens oraux et les présenter aux examinateurs, qui en tiennent compte dans la fixation des notes d'examen. Art. 23. — Des interrogations individuelles peuvent être faites au commencement et à la fin des leçons.