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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS mÉFOIWE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION DES PENSIONS CIVILES. —

ADRESSÉES LOI

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGENIEURS

DES

MINES,

DU

22

JUILLET

1909.

. ETc

Le ministre des finances à Monsieur le Ministre d

CHEMINS ET

DE

FEB

PRISE

DE

MINIERS.

POSSESSION

DÉCLARATION D'URGENCE

D'UTILITÉ

PUBLIQUE

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur

Paris, le

14

août

1909.

DES TERRAINS.

, Ingénieur en chef des mines. Paris, le 4 août 1909.

Mon administration est assez fréquemment saisie, par les concessionnaires de mines, de demandes tendant à obtenir soit la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer minier, par application de l'article 44 de laloi du2l avril 1810-27 juillet 1880,. soit l'autorisation de prendre possession d'urgence de terrainsnon bâtis nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer précédemment déclaré d'utilité publique. J'ai eu l'occasion de constater que les rapports fournis par les services locaux des mines, en ce qui concerne les demandes de ce genre, ne contenaient pas toujours des renseignements asser. complets. Il conviendra que, à l'avenir, lors de l'instruction de [ces demandes, les ingénieurs fassent connaître d'une façon précise les motifs qui leur paraîtront justifier la déclaration d'utilité publique ou la prise de possession d'urgence. Ils auront dune à établir que, d'une part, les concessionnaires se trouvent dans l'impossibilité de traiter avec les propriétaires intéressés sans des sacrifices 'inadmissibles, et que; d'autre part, des nécessités d'ordre technique ne permettent pas d'adopter un autre tracé qui ne soulèverait pas les mêmes difficultés. Je vous prie d'appeler sur ce point l'attention particulière desingénieurs sous vos ordres et de veiller à ce qu'il soit tena un compte exact des présentes instructions. A.

La loi du 22 juillet 1909 (*), insérée au Journal officiel du 23 juillet, a apporté d'importantes modifications à la procédure ■de liquidation des pensions civiles, telle qu'elle était réglée parles articles 22 et 24 de la loi du 9 juin 1853. Uniquement conçue dans le but de réduire les délais qui s'écoulent entre la date de l'admission à la retraite et la remise du [brevet de pension Elle décide, dans son article 2, que les demandes de réversion de pension émanant de veuves ou d'orphelins de fonctionnaires retraités seront adressées au ministère des finances. Elle stipule, en outre, que les décrets de concession de pension ne porteront plus dorénavant que le contreseing de ce dernier. De cette disposition résulte que c'est contre lui que seront ■dirigés les recours contentieux introduits devant le conseil d'Etat. A partir du 1er septembre prochain, les demandes de réversion de pensions civiles formées par les veuves ou orphelins de pensionnaires devront être adressées, dans les départements, aux trésoriers-payeurs généraux, en Algérie et aux colonies, aux trésoriers-payeurs. Ces comptables seront chargés de les faire parvenir à la Direction de la dette inscrite, qui recevra directement les demandes émanant d'ayants droit domiciliés dans le •département de la Seine. La nouvelle procédure aura pour effet de réduire considérablement les délais qui, jusqu'ici, étaient nécessaires pour la réversion des pensions sur la tête des veuves et orphelins de fonctionnaires retraités Georges

MlLLERAND.

(*) Voir supra, p. 239.

COCHEHY.