Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les numéros du journal « l'Indépendant» des 22juin et22 juillet 1907 et du Journal officiel des 3 juillet et 3 août 19Q7, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; L'opposition de M. Tissier, signifiée aux dates des 21-23 sep, tembre 1907; ensemble la réponse du demandeur; L'opposition des sieurs Hannachi, enregistrée au ministère des travaux publics, à la date du 31 mars 1909; ensemble la réponse produite parle demandeur; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 1124 avril 1908; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés; L'avis du préfet du déparlement de Constantine, en date du 1er mai 1908; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 26 juin 1908; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 27 août 1908; L'avis du conseil général des mines, en date du 14 septembre 1908; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 27 juilletl880 etdu 23 juillet 1907; Le décret du 3 janvier 1813; Le décret du 14 janvier 1909 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er.— Il est fait concession àM.Béziers (Pierre) des mines de 'zinc, plomb et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de l'Oued-Marsa, arrondissement de Bougie, département de Constantine; Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession des Beni-Seghoual, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par le rivage de la mer Méditerranée entre le point G de rencontre de ce rivage et de la rive droite du Chabet-Bellout et le point II de rencontre de ce rivage et de la rive gauche de l'Oued-Bouïha; A l'est, par la rive gauche de l'Oued-Bouïba, entre le point H ci-dessus défini tt le point B de rencontre de cette rive gauche de l'Oued-Bouïba avec le bord nord de l'ancien chemin de Bougie à Djidjelli; Au sud, par une ligne droite BD joignant le point B ci-dessus
SUR LES MINES, ETC.
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défini au point D de rencontre de la rive droit ; de l'Oued-Aguerjoum et de la rive gauche du Chabet-Aril-Te'ial ; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point D ci-dessus défini au point G de départ ci-dessus défini; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle 'de deux kilomètres carrés quatre-vingt-dix hectares (290""). jlrt. 3. — Il n'est rien 'préjugé au sujet des gîtes de'tout minerai étranger au zinc, au plomb et autres métaux connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des -BeniSeghoual. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines des Beni-Seghoual, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de là surface paries articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés.à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) 'par hectare de terrain compris dans la concession. Art. b. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Rambouillet, le 16 septembre 1909. A.
FALLIÈRES.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLERAND.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Hené ViyiANi.
(*) Conforme à l'article 4 du décret du 4 septembre 1909, instituant la concession de Port-Brillet (voir supra, p. 284).