Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
ouvriers occupés à l'abatage dans les mines de combustibles que huit heures et demie de travail, par diminution d'une demiheure sur la première période. En réalité, en dehors des heures supplémentaires ou redoublages, il y a encore peu d'exploitations, et dans des districts relativement peu importants, ayant été effectivement atteints par cette modification qui est entrée en application sans qu'on ait signalé quelque part les conséquences qu'elle a pu avoir, soit dans l'organisation du travail, soit dans la production, ce qu'il eût été cependant intéressant de connaître. Aucune dérogation permanente nouvelle n'a été accordée. Les ingénieurs en chef n'ont accordé que trois dérogations temporaires, dans des mines peu importantes, à 380 ouvriers seulement au total dans les trois mines, à la suite d'accidents ou de nécessités qui ont paru spécialement pressantes. Il n'a été signalé aucune infraction aux dispositions de celte loi. Travail de nuit du personnel protégé. — En dehors du travail partiel de nuit qui résulte, pour quelques enfants occupés souterrainemcnt, du régime spécial ci-dessus indiqué à l'article 4, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, on ne mentionne que la continuation de l'emploi des femmes pour l'allumage des lampes de sûreté dans les mines du Pas-de-Calais, de Saône-etLoire, de l'Aveyron et du Tarn. Tolérances accordées par les ingénieurs. — Une seule autorisation pour le travail de nuit a été accordée, dans la Loire, à la suite d'une avarie à une machine d'extraction. Repos hebdomadaire. — Loi du 13 juillet 1906.— L'application ià Iïndùstri* extractive de la loi sur Je repos hebdomadaire demande des mesures d'adaptation spéciales, à raison des conditions particulières du travail souterrain. Il faut notamment procéder le dimanche, pour que le travail normal puisse reprendre le lundi, à des travaux d'entretien ou de réparation qui ne rentrent pas explicitement dansles travaux occasionnels, exceptionnels, prévus à l'article 4 de la loi, et il faut assurer la conlinuiité du service des mécaniciens et chauffeurs des machines dont le service doit être permanent comme pour l'extraction ou la (Circulation, l'aérage et l'épuisement, ce que l'on ne peut pas réaliser par des alternances comme celles qu'aurait pu permettre l'article 5 s'il avait pu s'appliquer à ce cas. Une circulaire tninisrieJle du 1" juillet 1908 a fixé les tempéraments qui pourraient èlxe admis, jusqu'à la revision de la loi du 13 juillet 1906, soit
DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIERES.
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pour les réparationnaires dudinianchesoit pour les mécaniciens et chauffeurs. On peut dire qu'ils se résument à cette double idée, partant .d'un même principe que,' pour les réparationnaires, les travaux du dimanche qui ne rentrent pas expressément dans les cas prévus par l'article 4 de la loi doivent donner lieu à un repos compensateur en semaine, et que les mécaniciens et chauffeurs à travail continu, se remplaçant par poste ,de douze heures, doivent jouir, outre le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures dû à l'alternance, d'un repos compensateur d'un poste par quatorze postes de travail. Les ingénieurs en chef de tous les grands services démines sont unanimes pour reconnaître que, pour l'une et l'autre catégories, on rencontrera de sérieuses difficultés à l'application de ce régime. Pour les réparationnaires du dimanche, la difficulté, au fond, paraît être que les ouvriers ne voudraient du repos compensateur en semaine que s'il était payé. l'ourles mécaniciens et chauffeurs, la difficulté serait dans la formation des remplaçants pour toute machine dont la conduite présente des conditions un peu spéciales, comme celles de certaines machines d'extraction. En dehors de ces particularités et de ces difficultés qu'elles enti ment encare, la loi serait bien observée. On n'a indiqué nuli' part que les délégués, qui ont droit de signaler les infractions aient usé de cette faculté. Toutefois, dans des mines métallifcxes du Cantal et de la Haute-Loire, le syndicat de leurs iuvriers a dû se plaindre pour qu'on fit cesser un travail qui se pratiquait le dimanche. Dans la Loire, un procès-verbal a été dressé pour l'emploi illicite de deux ou trois ouvriers piqueurs, un (iiiuanche, sans qu'une dérogation ait été demandée et obtenue. Livrets. — Registres. — Affichages. — Dans son ensemble, la situation reste la même. Bien appliquée dans toutes les grandes exp ilations, la loi laisse toujours quelque peu à désirer, notamment, pour l'affichage dans les entreprises souterraines, souvent éphémères, et notamment dans les exploitations à ciel ouvert sans installation fixe sérieuse. Diverses irrégularités sont signalées, et ce n'est pas sans quelque étonnement qu'ici aussi on en voit persister plusieurs que la commission avait signalées déjà, l'année dernière, à l'attention de l'administration supérieure. L'ingénieur en chef de Douai indique que certains maires, malgré les termes formels de la loi, font payer les livrets 2b cen-