Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au nord-est, par l'axe de la rivière de Chassezac depuis le point H', jusqu'au point F' situé à 200 mètres en aval du confluent de cette rivière avec le ruisseau de Chalandres (l'axe de ladite rivière restant sur une partie de ce parcours, limite commune avec la concession de mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes du Chassezac, instituée par décret du 23 février 1887(*); AIL sud-est, par une ligne droite joignant le point F' au poiniE', où la limite des deux départemenls du Gard et de la Lozère traverse l'axe de la route nationale de Mende à Pont-Saint-Ksprit i cette ligne F'E' restant limite commune avec ladite concession du Chassezac);
Au sud, par une ligne droite joignant ledit point E' au clocher de Saint-André-Capcèze, point C, à l'angle nord-est de la maison du S1' André !Jean-Baptiste) à Valcrouzès, portée sous le n° 206 de la section C du plan cadastral de la commune de SainlAndré-Capcôze, point D (cette dernière ligne CD restant limite commune avec la concession précitée de Genolhac); Au sud-ouest, par une ligne droite joignant ledit point !) au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle detrenlecinq kilomètres carrés, soixante-trois hectares (3.563ha). Art. 3. — Cette concession demeure soumise aux clauses et conditions stipulées au décret du 2 juillet 1872. Art. 4. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendait la concession de Villefort-et-Vialas. Art. 5. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécutio 1 du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 13 octobre 1900. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIYIA.NI.
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Décret, du 14 octobre 1909, portant application en Algérie, sous certaines réserves, de la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie électrique.
Le Président de la République française, Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu les décrets des 17 octobre 1907, 3 avril 1908, 17 mai 1908 et 20 octobre 1908, portant règlements d'administration publique pour l'exécution de cette loi (*) ; Vu les décrets du 18 août 1897, du 30 décembre 1907, du 23 mars 1898, du 25 mai IS98 et du 12 octobre 1901, organisant les services des travaux publics, de l'hydraulique agricole, de l'agriculture, de l'enregistrement, des domaines et du timbre et des postes et des télégraphes; du 23 août 1898, organisant le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ; Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date du a mars 1909 ; Sur le rapport et des cultes, du télégraphes, du culture, d'après
du président du conseil, ministre de l'intérieur ministre des travaux publics, des postes et des ministre des finances et du ministre de l'agriles propositions du gouverneur général de
l'Algérie, Décrète : Art. 1er. — Sont exécutoires en Algérie sous les réserves indiquées aux articles 2 à 8 ci-après : La loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie ; Le décret du 17 octobre 1907, organisant le service du contrôle dos distributions d'énergie électrique en exécution de l'article 18 de ladite loi ; Le décret du 1-7 octobre, 1907, portant fixation des redevances prévues par l'article 18 (7°) de ladite loi pour l'occupation du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie ; Le décret du 3 avril 1908, portant règlement d'administration
(3°;
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.
(*) Volume de 1887, p. 9.
SUR LES MINES, ETC.
Volume de 1908, p. 233, 293 et 370.