Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
Page : Image 159
Révision de 27 nov. 2014 09:08:56, edited by Anonymes
318
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS os
publique pour les objets énoncés aux n de l'article 10 de ladite loi ;
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 0° et 8»
Le décret du 17 mai 1908, portant approbation d'un cahier des charges type pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes ; Le décret du 20 août 1908, portant approbation d'un cahier des charges type pour la concession d'une distribution publique d'énergie par l'État. Art. 2. — Les pouvoirs attribués par ces lois et règlements au ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes au ministre de l'intérieur, au ministre des finances et au ministre de l'agriculture sont exercés en Algérie par le gouverneur général.
çaise et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel des actes du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Rambouillet, le 14 octobre 1909. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide BRIAND. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.
Le ministre des finances, Georges COCHERY.
Art. 3. — Toutefois, lorsqu'il doit être statué par un décret, cet acte est, après instruction de l'affaire sur place par le gouverneur général, préparé et contresigné par le ministre des travaux publics et par le ministre de l'intérieur. Art. 4. — Dans les cas où la consultation du comité d'éb ; Incité institué auprès du ministre des, travaux publics, des postes et des télégraphes est prescrit par la loi et les décrets et dans les cas où le gouverneur général reconnaît l'utilité de prendre l'avis de ce comité, cette consultation est provoquée par les soins du ministre à qui le dossier est transmis à cet effet et qui le renvoie ensuite au gouverneur général avec l'avis du comité. Art. 5. — Lorsqu'il y aura lieu à expropriation, il y sera procédé conformément à l'a législation spéciale à l'Algérie. Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de l'article l 'î du décret du 17 octobre 1907, organisant le service du contrôle des distributions d'énergie électrique, le tarif maximum des frais de contrôle prévus aux articles 9 et II dudit décret sera revisé au plus tard le 1er janvier 1912. Art. 7. — Les cautionnements à verser parles concessionnaires de distribution d'énergie électrique pourront être cônstitués an obligations émises par le gouvernement général de l'Algérie. Art. 8. — Les extraits de carte à joindre aux demandes de permissions de voirie ou de concessions seront établis à l'échelle de 1 /50.000. Art. 9. — Les ministres de l'intérieur, des travaux publics, des postes et des télégraphes, des finances et de l'agriculture sont ■ chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
319
SUR LES MINES, ETC.
Le ministre de l'agriculture, J. RUAU.
Décret du 20 octobre 1909, portant rejet de la demande de M. PAU. concession de mines d'antimoine et métaux connexes dans les eH communes de TAUVES, AVÈZE et SINGLES (Puy-de-Dome).
Décret, du 21 octobre 1909, autorisant la réunion des concessions de mines de houille de CRESPIN et de MARLY (Nord). Le Président de la République française, S ir le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la pétition, présentée, le 3 août 1908, par la CIE des mines de Crespin-Nord à l'effet d'obtenir l'autorisation de réunir les concessions de mines de houille de Crespin et de Marly ; Les pouvoirs, statuts et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, en date du 29 octobre 1908 ; Las numéros du journal « l'Impartial du Nord » des 6 décembre 1908 et 10 janvier 1909, et du Journal officiel des mêmes dates, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications;