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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

21 avril 1810, modifiée par celle du-27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de.la présente permission est fixée à un an, qui commencera à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. b. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sécurité des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur le carreau de la mine le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerais amenées au jour et le nombre des ouvriers employés lant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués auxingénieurs etaux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause'reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art, 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être l'ait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 10. — Le présente autorisation sera affichée dans la commune de Saint-Yrieix à la diligence du maire de cette commune

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et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui en aura été faite. Art. 11. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le S novembre 1909. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

Arrêté ministériel, dicd novembre 1909, prononçant la déchéance des propriétaires de la concession de minés de houille des FAUCHES fSaône-et-Loire).

Décret, du 16 novembre 1909, autorisant la CIE HES CHEHIKSDE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉMTERRANÉE à réunir la concession de mines de houille de SAINT-JEAN-BON.NEFONDS (Loire) à celle de même nature de la TALAÏÏDIÈRE-CHAZOTTE (même département;.

Décret, du 27 novembre 1909, constituant, par voie de fusion des concessions de BLANZY, des BADEALX, de LA THEORÉE-MAILLOT et des PORROTS, la concession de mines de houille de BLANZY-MO.NTCEAU (Saône-et-Loire). Le Président de la République française, le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 17 décembre 1908, par la société anonyme des mines de houille de Blanzy à l'effet d'obtenir la fusion des quatre concessions de mines de houille de Blanzy, des lïadeaux, de la Theurée-Maillot et des Porrots; ensemble les pièces jointes à cette pétition; SUT