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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

teur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. Les frais de vérification seront à la charge de l'abonné, si le compteur est reconnu exactou si le défaut d'exactitude est à son profit ; ils seront à la charge du concessionnaire, si le défaut d'exactitude est au détriment de l'abonné.

Art. 18. — Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique seront établis dans la forme de traités d'abonnement qui seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'éuergie électrique. Le ministre des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en chef et après avis du comité d'électricité, aura la faculté de prescrire la suppression de toute clause en contradiction avec le présent cahier des charges ou accordant à un abonné des avantages qui ne seraient pas accordés aux autres abonnés placés dans les mêmes conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation, de consommation et de liurée d'abonnement. Surveillance des installations reliées à la distribution. Art. II). — Le courant ne sera livré aux abonnés que s'ils se conforment, pour les installations reliées à la distribution, aux conditions qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle, en vue soit d'éviter les troubles ilans l'exploitation, soit d'empêcher l'usage illicite du courant. Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet, à époque, les installations de chaque abonné.

vérifier, à toute

Si l'installation est reconnue défectueuse, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle, sauf recours au ministre des travaux publics, qui décidera après avis du comité d'électricité. En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabilités à raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de son fait. Conditions particulières du service. .

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CHAPITRE IV. DURÉE DE LA CONCESSION,

RACHAT ET DÉCHÉANCE.

Durée de la concession. Art. 21. — La durée de la présente concesion est fixée à....* années (*) ; elle commencera à courir de la date de son approbation

Traités d'abonnement.

Art. 20 (.*). —

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SUR LES MINES, ETC.

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(*) L'article 20 indique si l'énergie doit être à la disposition des abonnes en permanence ou si le service peut être normalement sus-

définitive (**). Reprise des installations en fin de concession. Art. 22. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat aura, moyennant un préavis de deux ans, la faculté de se subroger aux droits du concessionnaire et de prendre possession de tous les immeubles et ouvrages de'la distribution et de ses dépendances. Si l'Etat use de cette faculté, les usines, sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations et branchements faisant partie de la concession lui seront remis gratuitement, et il ne sera attribué d'indemnité au concessionnaire que pour la portion du coût de ces installations qui sera considérée comme n'étant pas amortie. Cette indemnité sera égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établissement de ceux des ouvrages ci-dessus énumérés subsistant en fin de concession qui auront été régulièrement exécutés pendant les n dernières années de la concession, sauf déduction pour chaque ouvrage de t/n de sa valeur pour chaque année écoulée depuis son achèvement. L'indemnité sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession. F.n ce qui concerne le mobilier et les approvisionnements, l'Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts, et payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat. Si l'Etat ne prend pas possession de la distribution, le concessionnaire sera tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies publiques ; il

pendu à des heures déterminées, qui peuvent être variables suivant les saisons. Il peut contenir en outre des conditions spéciales, qui seraient stipulées pour la fourniture de l'énergie à certaines catégories d'abonnés. (*) La durée ne peut être supérieure à cinquante ans. (**) Lorsque la concession a pour objet l'extension d'une concession déjà existante, elle doit prendre fin à la même date que la concession principale et l'article 21 détermine la date d'expiration pour l'ensemble du réseau. DÉCRETS,

1909.

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