Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Exécution des travaux. Art. 4. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conforme]'à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas cpii pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Arl. ;;. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du H juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisé à n'en pas établir : i" Dans la traversée des lieux habités;
SUR
Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le type des barrières qu'elles devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris "a même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.
Réception des travaux.
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ETC.
Arl. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus lard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Line expédition dûment certiliée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la compagnie et déposée" aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur ci à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE 11.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
.Entretien. A,-/. io. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des Irains jusqu'à ce que la ligne ait été remise ni état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la libellé et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol îles voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
MINES,
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre " autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage.
2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau.
LES
Gardiens. Art. II. — La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.
Art. S. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.
Mesures de sécurité. Art.
12.
- La compagnie sera tenue de prendre toules les mézures
DÉCRETS,
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