Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploi talion. TITRE III. ,
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Décret, du 2 décembre 1909, instituant la concession de mines
CLAUSES DIVERSES.
de cuivre et métaux connexes
Art. 13. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou le communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de roule nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de i naux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, i compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispos tions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle la construction ou au service du chemin de fer; ni aucuns frais pour I compagnie.
rf'JiiAZEix
(Artège)'.
Le président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de sociale ;
la prévoyance
Vu la pétition présentée, le 12 février 1908, par MM. Vajissàrd (Gaston), Vaussard (Edmond) et Masure
(Victoricn-Ensèbe), à
Arl. 14. — La compagnie devra s'entendre avec tous les exploitai!1,
l'effet d'obtenir la concession de mines de cuivre et métaux con-
de mines, minières, carrières et usines qui désireraient relier leur établissements au chemin de fer.
nexes sur le territoire des communes d'Argein, Aucazein, Illar-
Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de péage ru de transport seront fixés par Un traité passé entre les intéressés et sou mis à l'approbation du ministre des travaux publics. Des condition analogues devront être concédées à tous les industriels se trouvai! dans des conditions semblables.
iein, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège;
. En cas de difficultés entre la compagnie et les propriétaires d'établis senients raccordés par des embranchements particuliers et. portant gui le principe et l'exercice de l'usage commun de la voie du chemin de foi minier aussi bien que sur la fixation des tarifs de péage ou de transport, il sera statué par le ministre des travaux publics, les intéressé1 entendus. La compagnie ne sera pas tenue de faire sur le chemin de fer m service public de voyageurs, ni un service public de marchandise! autre que celui stipulé aux paragraphes précédents du présent article Art. lu. — Les frais de visite, de surveillance et de recQnnaissanc des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Art. 16. — Los frais d'enregislrementduprésentcahier des charge..seront supportés par la compagnie. Vu pour acceptation : Bruay, le
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novembre
1909.
Le directeur général de la compagnie des mines de Bruay, Approuvé : Paris, le 1" décembre 1909. l.e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MII.LERAXO.
ELBV.
lein, Orgibel, Augirein, Antrus, Irazein, BâUicet, Ralsein et UchenLes plan, en triple; expédition, extraits de rôles des contribuions directes et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 29 février 1908 ; Les numéros du journal « la lté publique de l'Ariège » des 15 mars "I 12 avril 1908 et du Journal officiel dès 13 mars et 13 avril 1908,.
dans lesquels ledit avisa élé inséré; ensemble les certificats d'afiiche et de publications; Le rapport du service des mines, en date du 30 janvier 1909; L'avis du préfet du département de l'Ariège, en date du 8 février 1909; L'avis du conseil général des mines, du il juin 1909 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1806, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907; Les décrets des 3 janvier 1813 et
14 janvier 1909 :
Vu l'engagement souscrit, le 10 septembre 1909, par les péliîionnaires, lequel est ainsi conçu : •1° Versement à l'hôpital de Saint-Girons au moment où le personnel de l'entreprise comptera un effectif de 125 ouvriers au fond, d'une contribution qui sera fixée à 100 francs par ouvrier et versement au fur et à mesure de l'accroissement du personnel de contributions successives de 5.000 francs par chaque augmentation nouvelle de 50 ouvriers ; Un acte passé entre les exploitants et la commission administrative de l'hôpital
ou la
municipalité de la commune de Saint-
Girons, avec approbation de l'autorité supérieure, déterminera l'affectation de cette contribution, les conditions dans lesquelles