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Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

1° Les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soil L'origine, telque les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépùts les maisons de garde, etc. ; 2° Les objets immobiliers dépendant également du chemin de fer tels que les barrières et clôtures,

les voies, changements de voies,

plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, lixes, etc.;

machines

3° Les objets mobiliers, tel que le matériel roulant, la totalité de; matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares;

'

i" Les immeubles du domaine public, ainsi que les objets immobiliers et mobiliers, le matériel et les approvisionnements affectés au-, services et exploitations annexes de la compagnie. Ai-/. 3. — La compagnie remettra également à l'État, sauf les coin peusations prévues.par l'article 7 de la présenté convention : 1° La réserve statutaire ;

LES MINES.

ETC.

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année le montant réel des sommes à payer à la compagnie, ainsi que la date des payements. Il sera délivré à la compagnie, en représentation de ces sommes, un litre spécial, exempt de timbre et inaliénable, dont les coupons auront la valeur et les dates d'échéance des payements indiqués audit tableau. Ces coupons seront payés à la compagnie, à première présentation par le Trésor public. Sur les sommes ainsi payée; la compagnie ne pourra être assujettie personnellement à aucun impôt ultérieurement établi : il est en outre, précisé

que

le droit de timbre qu'elle acquitte ne sera désormais

exi-

gible que sur ses obligations et dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. L'État versera, en outre, chaque année, à la compagnie, et dans les mêmes conditions, une somme égale aux charges effectives, tant principales qu'accessoires, calculées ainsi qu'il vient d'être dit, de tous les emprunts réalisés par elle postérieurement au 1" janvier 1908,

2" La réserve pour incendies ;

pour couvrir les dépenses de l'année

.'i" La réserve pour le réseau à voie étroite ;

tant

190S que pour assurer le règle-

ment définitif de tous comptes entre la compagnie et l'Etat. Le tableau

4" Le fonds (valeurs et espèces) des engagements envers les victimes d'accidents ;

des payements complémentaires à effectuer de ce chef sera arrêté, après avis de la commission supérieure de vérification des comptes des

5° Les fonds et les valeurs mobilières et immobilières de la-caisse des retraites ; u

G Enfin, s'il en existe, les d'émissions d'obligations.

compagnies de chemins de fer, la compagnie entendue, par une décision concertée du ministre

fonds libres approvisionnés

au moyen

des

travaux

publics et du

ministre

des

financés ; la compagnie déclaré accepter par avance ladite décision. Un titre spécial, constitué comme il est dit ci-dessus, sera remis a.

Les fonds et valeurs de la caisse des retraites ainsi remis

par I.

compagnie, donneront lieu à la tenue d'un compte distinct dans la gestion financière du réseau racheté.

la compagnie en représentation des sommes complémentaires inscrites à ce tableau. 11 est entendu que tontes les

Par l'effet de cette remise, et sous la réserve qui précède, l'État auni la pleine propriété et la libre disposition do l'ensemble desdits fond> et valeurs : mais il sera substitué à toutes les obligations de la compagnie tant envers les victimesd'accidents qu'à l'égard dupcrsonnel affilié à la eaisse des retraites. L'Etat s'engage, en outre, au

cas où l'organisation actuelle de la

caisse des retraites serait modifiée par lui dans l'avenir, à assurer an agents actuellement classés des avantages au moins égaux à ceux don! ils auraient joui si le régime de cette caisse avait été maintenu et à ne réduire en aucun cas les garanties résultant pour eux de son existence.

Arl. i. — L'Etat payera à la compagnie, pour chacune des années a courir depuis le 1" janvier 1909 jusqu'au 31 décembre 1956 : 1° Une somme de H.550.000 francs, laquelle sera, toutefois, réduite à 6.300.000 francs pour les cinq dernières années; 2° Une somme égale aux charges effectives, lant, principales qu'acsoires, y compris l'abonnement au timbre et les frais de service, fixes à 10 centimes par litre, de tous les emprunts réalisés par la compagnie au 31 décembre 1907. Le tableau annexé à la présente convention

détermine

annuités précédemment servies

par

l'État à la.compagnie étant comprises dans le tableau des payements revus par le présent, article cesseront, a. partir de l'année 1909. d'être versées distinctement à la compagnie.

Art

5. — La compagnie s'engage à maintenir intact jusqu'au 31 dé-

cembre 1956Je capital de la réserve spéciale des actionnaires existant au 31 décembre 1908. En conséquence de cet engagement, il est spécifié que le dividende actuel de 38 fr. 50 par action 21 francs

ordinaire et

de

par action amortie ne pourra être augmenté qu'autant que

le montant de cette réserve, calculé à la fin de l'exercice pour lequel serait faite une distribution supplémentaire, demeurerait, après celle distribution, au moins égal a. celui constaté au 31 décembre 1908; pour ■ e calcul les

valeurs mobilières seront estimées d'après les cours offi-

ciels de la bourse, et les immeubles d'après le prix d'acquisition. Les distributions qui seraient faites contrairement à l'engagement qui précède donneraient lieu, au cours de l'année suivante, celle pendant laquelle elles auraient été effectuées, à une réduction égale des payements de l'Etat à la compagnie. Art. 6. — Au cas où la compagnie procéderait à la conversion de ses

pour chaqi.e

emprunts, ou si le droit de timbre venait à être modifié, le tableau des