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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juille! Vu le décret du 6 mai 1811 ; Vu le décret, du 13 février 1856, portant institution de la cession de la Martinié; Le conseil d'Etat entendu; Décrète : Art. 1er. — Est acceptée la renonciation de la société ano des hauts fourneaux, forges et aciéries du Saut-du-Tarn concession de mines d'alun et de sulfate de fer de la Me. (Tarn). Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qi inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 janvier ! A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

Décret, du 21 janvier 1910, autorisant l'établissement d\in dépôt de dynamite dans la commune de BOULIGNY (Meuse). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industritj de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875 modifil par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905) (*); Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite;"). Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines (*"*); Vu la demande formée par la société des mines d'AmermoiE à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de !rtca-j tégorie sur le territoire de la commune de Bouligny; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'eu-r quête à laquelle il a été procédé; (*) Volume de 1875, p. 11 et 145; de 1904, p. 73; de 1905, p. 128. : (**) Volume de 1882, p. 265. [***) Volume de 1901, p. 391.

SUR LES MINES, ETC.

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Vu l'avis du préfet de la Meuse ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art_ _ La société des mines d'Amermont est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lro catégorie sur le territoire de la commune de Bouligny (Meuse), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits parla société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides, l'une intérieure en bois, munie vers la partie inférieure d'un guichet avec registre, l'autre extérieure en fer, l'une et l'autre devant être munies de serrures de sûrelé. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangeux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Le canal d'aérage aboutissant à la base de la cheminée sera prolongé jusqu'à une petite distance du fond de la chambre de dépôt par un tuyau de 20 centimètres de diamètre en tôle galvanisée ou en poterie, fixée contre la voûte de ladite chambre. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art.' 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les Caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. {.T