Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DECRETS
ET
ARRÊTÉS .SDR LES
L'éclairage du dépôt sera fourni 3pit par ides lampes de sùrd soit par des Jamp.es électriques placées à 1'.extérieur et séparé du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement enrastr. clans les parois.. Le dépôt .sera placé sous la surveillance .d'un agent spécial! ment chargé de la garde. Le gardien .disposera à proximité à dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une .explosio: Le logement pu abri du gardien et le.s portes du dépôt serJ reliés par des communications électriques établies de telle faJ que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de coJ munication fasse fonctionner automatiquement une sonnera d'avertissement placée à l'inférieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve., .à proximité du dépôt, des.J provisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen >.roprj à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toulj réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'adriiinisj tratipn des contributions indirectes, de l'emploi de cet exoloal A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par j maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun Liane] 1° Les quantités introduites et la date de leur réceplion: 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usa :e jj médiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées ; 4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers, L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outtJ rigoureusement vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours appil rente indiquant la date de sa réception. .4r/. 6. -rr- Dans le cas où des négligences seraient constates dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépjj pourra être prononcée dans les conditions déterminées p; i'l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite. Art. 7. — L.a société permissionnaire sera tenue d'emmagasiî ner les caisses de cartouches de dynamite, de manière à évitel'encombrement età faciliter aux employés des contributions in] directes leurs vérifications; la société devra fournir à ce- e«1 plpyés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres usleiJ sijes nécessaires à leurs opérations* Art, 8.— En cas de guerre et à la première réquisition de l'auf torité militaire, la société permissionnaire devra évacuer, suri point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt"
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ETC.
à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société permissionnaire aucun droit â indemnité. Art. 9- — Le délai accordé à la société permissionnaire sous peine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois, à partir du jour de la notification de l'autorisation. Àrt. io. —A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique, notamment en ce qui concerne l'aérage du dépôt ou de la défense nationale. Art. 11. — La société permissionnaire dewa d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du « mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervevenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ,4ri.. 12. — Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur,des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié a.u Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 janvier 1910. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce et de l'industrie, Jean Du PU Y. Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des culiesT Aristide BRIAND. Le ministre des finances, Georges COOHERY. Le ministre de la guerre, BRUN.