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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

double valeur vénale et à

S

francs le double produit des terrai

JURISPRUDENCE.

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état que des acquisitions avantageuses pour la compagnie sans

qu'elle était autorisée à occuper en vertu de l'arrêté préfectoi

avoir à se préoccuper des contrats qui lui sont plus onéreux;

du 17 octobre 1906 ; Attendu que les intimés reconnaissent que c'est à l'époqucij

aHendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'évaluaiMBfaite par le tribunal se trouve justifiée et que les premiers juges, pour lixer la double valeur à 125 francs l'are, n'ont point |3soin, contrairement à ce qu'articule la compagnie dans ses lusions, de faire intervenir, implicitement tout au moins, ■Considérations telles que supplément de prix pour réduction ^■ulture et précédentes occupations qui, si elles l'eussent déterminé, constitueraient une violation llagrante des lois qui régissent la matière; qu'il est constant qu'ils ont envisagé la WÊtf. valeur vénale portée au double sans y comprendre d'autres indëumités de quelque nature qu'elles soient; ^■tlendu, toutefois, qu'à tort les premiers juges invoquent des ^Hsions de justice dans une occupation antérieure récente, sur HBnême terrain, concernant les mêmes intéressés, émanantxlu tribunal de Béthune lui-même et de la cour de' Douai, alors Su fait la conclusion qu'ils en tirent est entachée d'une erreur ■mérielle, la double valeur dans ces jugement et arrêt ayant ^■fixée à 115 et 120 francs l'are au lieu de 125 francs, et qu'en BBt on ne peut procéder par voie d'estimation et de réglemen■Mon générale; que, sur ce point, il convient d'accueillir les ■Biques de la compagnie, en constatant qu'elles ne peuvent ■Sir aucune influence sur le fond, les experts dont le tribunal BBt approprié les conclusions n'en ayant pas tenu compte pour ■ftttre leur évaluation ; ■■ttendu que ces estimations à 123 francs l'are ont eu en partie ■Ir cause le fait de la compagnie qui, par ses acquisitions suc■Bives de terrains au climat de » l'Escalier », a produit le sur■Bhérissement de la terre ; que, si elle tente d'y contredire en ■portant à titre d'exemple le résultat de ventes consenties à des BJx de beaucoup inférieurs, ces productions ne peuvent avoir ■B la valeur d'exceptions et ne sauraient faire échec à la règle ■Jiérale qui veut impérieusement que le prix d'une chose s'éDJe au fur et à mesure qu'elle se raréfie ; que les experts n'ont ■méconnaître cette loi générale dont ils ont d'autant plus eu ■son de faire état dans l'espèce qu'en le faisant ils se sont ■ formés a l'esprit comme au texte des lois de 1810 et 1880; ■on ne saurait leur reprocher davantage l'uniformité des esti■tions pour la totalité des intéressés, étant donnée la siniillli■e des terrains el leur continuité ; ■ftttendu que pour toutes ces raisons et ce contrairement aux

ont commencé les actes préliminaires d'occupation qu'il cor vient

de reporter pour arbitrer les sommes auxquelles el

peuvent préfendre comme double valeur et double produit; Attendu

qu'en exécution d'un jugement du tribunal de Bi

thune du 8 janvier 1907 nommant experts, Carré, expert de veuve Deguffroy, a estimé à 220 francs l'are la double valeur sa terre soumise à l'occupation ; Guilbert, à 125 francs l'are terres de tous les autres intimés; 150 francs l'are la propriété

Cambier, le tiers expert,

Degullïoy et 125 francs celle 4

autres intéressés ; Pinte, expert de la compagnie, 100 francs l'ai la parcelle 115 de la dame Deguffroy; 80 francs l'are les parcell 13, 48, 89 de Lefebvre Philippe et Thomas; 73 francs la parcel 103 des mêmes Lefebvre Philippe et Thomas ; 80 francs la pj celle 89 de Lefebvre Jules; 70 francs la parcelle 92 du mêmt enfin 80 francs la parcelle 89 des consorts Lefebvre Emile; Attendu que le tribunal, par le jugement entrepris, s'estralli à l'avis donné par la majorité des experts; que si la compagui critique l'estimation qu'il a faite en présentant un tableau di dernières acquisitions qu'elles a opérées, soit à l'amiable, si sur adjudication publique qui

accusent un prix sensil leme:

moins élevé, il suilit, pour répondre à cette objection, de s'< référer aux contrats qu'elle a passés avec Lamory, Carlicr-Ra: quart etautres, Henneguetpour lesquelles elle s'est rendue acqii reur de terrains de même nature situés dans le même lerro «• l'Escalier », moyennant

des prix atteignant 100 francs l'ai

double valeur et même les dépassant; que notamment parât passé devant Me Daquin, notaire, transcrit le 20 avril 1903, dame vvc Carlier-Bacquart et autres, leur ont cédé une piècei 37a,5ca de labour situé à Mazingarbe lieu dit « l'Escalier », se tion B n° 152; qu'en échange elle leur a cédé, sans souite, m pièce de 'lh,62"-,40ca,sise àMazingarbe; au marais deRoy,seclit A, n° 133, achetée

par elle en 1901

à raison de 4.100 fia

l'hectare; que le terrain qu'elle abandonnait ainsi avaitdoncï valeur simple de 6.542 francs, soit 130 francs, sa double valu à l'are ; Attendu que, dans ces conditions, faire droit aux prélenlit de la compagnie reviendrait à dire

que, pour fixer la doul

valeur d'une parcelle de terre occupée, les juges ne doivent lai