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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

g 1. Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avant (oùse trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) des appareils et pièces métalliques de la deuxième catégorie, le plancher de service doit être isolé électriquement et établi dans les conditions indiquées à l'article 12. §2. Quand des pièces métalliques ou appareils delà deuxième catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques; l'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. g 3. Tous les conducteurs et appareils de la deuxième catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être nettement différenciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture par exemple). Art. 15. — Locaux accumulateurs. — Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs toutes les précautions sont prises pour éviter l'accumulation de gaz détonants; la ventilation de ces locaux doit assurer l'évacuation continue des gaz dégagés. Les lampes à incandescence employées dans ces locaux sont à double enveloppe. Art. 16. — Eclairage de secours. — Les salles des sous-stations doivent posséder un éclairage de secours en état de fonctionner en cas d'arrêt du courant. Art. 17. — Mise à la terre des colonnes et autres pièces métalliques des sous-stations et postes de transformateurs. — Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques des sous-stations et postes de transformateurs qui risqueraient d'être soumis à une tension de la' deuxième catégorie doivent être convenablement reliés à la terre.

SECTION

LES

MINES,

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ETC.

ARRETES

v

Branchements particuliers. Art. 18. — Prescriptions générales. — Les branchements particuliers doivent être munis de dispositifs d'interruption auxquels l'entrepreneur de la distribution doit avoir accès en tout temps.

Art. 19. — Canalisations aériennes. — Les conducteurs aériens .formant branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les parties où ils sont à la portée des personnes. Art. 20. — Canalisations souterraines. — Les conducteurs souterrains d'énergie électrique formant branchements particuliers doivent être recouverts d'un isolant protégé mécaniquement d'une façon suffisante, soit par l'armature du câble conducteur soit par des conduites en matière résistante et durable. CHAPITRE II Distributions spéciales applicables aux ouvrages de distribution dans la traversée des cours d'eau, des canaux de navigation et des lignes de chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par l'électricité. Art. 21. —Prescriptions générales. — Les prescriptions du chapitre ier sont applicables aux parties de distributions d'énergie électrique traversant les fleuves, les rivières navigables ou flottables, les canaux de navigation ou les chemins de fer, ainsi qu'aux ouvrages servant à la traction par l'électricité, sous ré.serve des dispositions spéciales énoncées au présent chapitre. SECTION I.

Traversée des cours a"eau et des canaux de navigation par des canalisations aériennes. Art. 22. —Hauteur des conducteurs. — §'f. A la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, la hauteur minimum des conducteurs au-dessus du plan d^eau est fixée, dans chaque cas, suivant la nature des bateaux fréquentant ces rivières et le mode de navigation. Cette hauteur ne peut être inférieure à8 mètres au-dessus des plus hautes eaux navigables. Toutefois, dans les bras où l'a navigation est impraticable, elle peut être réduite à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. 2. La même hauteur minimum de 8 mètres est applicable à la traversée des autres rivières du domaine public, mais elle peut être réduite à la traversée des cours d'eau classés comme flottables, lorsque le flottage n'est pas effectivement pratiqué, sous réserve que cette hauteur ne sera pas inférieure à 3 mètres audessus des plus hautes eaux. Art. 23. — Coefficient de sécurité de l'installation d'ans la traverDÉCRETS, 1910

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