Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
Page : Image 70
Révision de 28 nov. 2014 13:22:27, edited by Anonymes
138
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sée des cours d'eau et des canaux de navigation. — Le coefficient de sécurité de l'installation, dans la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, est au moins égal à 5 et, pour la traversée des autres rivières du domaine public, au moins égal à 3. Le même coefficient 3 est applicable aux installations faites sur les dépendances des cours d'eau et des canaux qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique et en particulier sur les emplacements réservés au halage. SECTION II.
Traversée des lignes de chemins de fer. Art. 24. —■ Dispositions générales. — § 1. Pour traverser un chemin de fer, toute canalisation électrique doit, de préférence, emprunter un ouvrage d'art .-(passage supérieur ou passage inférieur) et, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage eu diagonale. A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un ouvrage d'art, la canalisation doit autant que possible effectuer la traversée en un point de moindre large,', de l'emprise du chemin de fer . § 2. La ligne dont fait partie la canalisation traversant le i heminde fer doit pouvoir être coupée du reste de la distribution et isolée de tout générateur possible de courant. § 3. Des dispositions spéciales devront être prises, quand il y aura lieu, pour la protection des ouvrages traversés, notammenti lorsqu'ils comporteront des parties métalliques. Art. 25. — Canalisations aériennes. — §1, Toute canalisation aérienne, qui n'emprunte pas un ouvrage d'art, doit franchir les voies ferrées d'une seule portée et suivant une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies, et, en tout cas, sous un angle d'au moins 60°, à moins qu'elle ne soit établie le long d'une voie publique traversant la voie ferrée sous un angle moindre. Son pointleplus bas doit être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut ; elle doit être établie à 2 mètres au moins de distance dans le sensvertical du conducteur électrique préexistant le plus voisin. § 2. Les supports de la traversée doivent être distants chacun d'au moins 3 mètres du bord extérieur du rail le plus voisin, et placés autant quepossible en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des voies.
SUR LES MINES, ETC.
139
8 3. Les supports de la traversée sont encastrés dans un massif e maçonnerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, Q cas de rupture de tous les fils les sollicitant d'un côté, résisà la traction qu'exerceraient sur eux les fils subsistant do r autre côté, à moins que l'entrepreneur n'ait fait agréer une disosition équivalente au point de vue de la sécurité. §4. En outre des prescriptions indiquées au chapitre Ier, notamient en ce qui concerne les traversées, chaque conducteur est lié, sur chacun de ses supports, à deux isolateurs. § o. A chacun des supports est fixé un cadre que traverse tout faisceau des conducteurs, afin qu'aucun d'eux ne puisse tomber ir la voie ferrée, en cas de rupture d'un ou plusieurs isolateurs. § 6. Les supports métalliques sont pourvus d'une bonne comunication avec le sol. § 7. Le coefficient de sécurité de l'installation constituant la aversée, calculé conformément aux indications de l'article 6 ciessus, est au moins égal à 5 pour les maçonneries de fondations à 10 pour les organes constituant la superstructure. Toutefois, coeflicient 5 est aussi applicable aux parties en bois entrant ans la superstructure. Art. 20.— Canalisations souterraines.— § d. Les canalisations uterraines doivent être en câbles armés des meilleurs modèles nnus, comportant une chemise de plomb, sans soudure, et e armure métallique. Les câbles sont noyés dans le sol non pas seulement à la trarsée des voies ferrées, mais encore de part et d'autre et jusqu'à mètres au moins au delà des lignes électriques existant le long s voies. §2. Les câbles sont placés dans des conduites d'au moins centimètres de diamètre extérieur, prolongées de part et d'autre .s deux rails extérieurs des voies, de telle façon que l'on puisse ns opérer aucune fouille sous les voies et le ballast, poser et tirer les dits câbles. Sur le reste de leur parcours, dans l'emprise du chemin de fer, s câbles peuvent être placés à nu dans le sol, mais à une prondeurde 70 centimètres au moins en contrebas de la plate-forme s terrassements'. § 3. Les câbles armés employés dans la traversée ne peuvent remis en place qu'après que les essais à l'usine démontrent e leur isolant résiste à la rupture à l'action d'un courant altertif, sous une différence cla potentiel au moins double de la nsion prévue en service.