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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SDR

LES

MINES,. ETC.

iciliter, dans la mesure du possible, la circulation internationale des Délivrance-et reconnaissance des certificats internationaux déroule.

automobiles, ,ont arrêté Ja convention suivante : Conditions M remplir -par les automobiles pour être admises à circuler

j,./ 3, _ En vue de certifier pour la circulation internationale que îles conditions prévues dans les articles 1 et 2 sont remplies, des; certi-

sur la voie publique.

ficats internationaux de route seront délivrés d'après le modèle et les inArt. 1". — Toute automobile, pour être admise internationalement à

dications ci-joints-(annexes A etB).

circuler sur la voie publique, doit, ou bien avoir été reconnue apie à

Ci s certificats seront valables pendant un an à partir de. la date de

être mise en circulation après examen devant l'autorité compétente ou.

leur délivrance. Les indications manuscrites qu'ils contiendront seront

devant une association habilitée par celle-ci, ou .bien appartenir à un type agréé de la même manière.

toujours écrites en caractères latins ou cursives anglaises. Les certificats internationaux de route délivrés par les autorités d'un

L'examen doit porter notamment sur les points suivants :

•des États contractants ou par une association habilitée par celles-ci avec

1° Les appareils doivent être d'un fonctionnement sûr et disposée de

le contre-seing de l'autorité, donneront libre accès à la circulation dans

façon à écarter, dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explosion ; à ne pas effrayer .par le bruit, les bêtes de selles ou de trait : à ne constitue'aucune autre cause de danger pour la circulation et i ne pas incommoder sérieusement les passants parla fumée ou la vapeur2° L'automobile doit être pourvue des appareils suivants : A. — D'un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilemcnt et sûrement les virages ; B. — De deux systèmes de freinage, indépendants l'un de l'autre et.

tue,» tes autres États contractants et y seront reconnus comme valables sans nouvel examen. La reconnaissance des certificats internationaux de route pourra être refusée : 1° S'il est évident que les conditions dans lesquelles ils ont été délivres d'après les principes des articles 1 et 2 ne sont plus remplies ; 2- Si le possesseur ou le conducteur d'automobile n'a pas la nationalité d'un des États contractants.

suffisamment efficaces. L'un au moins de ces systèmes doit être à action rapide, agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci; C. — D'un mécanisme qui puisse empêcher, même sur les côtes raides, tout mouvement en arrière, si l'un des systèmes de freins ne remplit pas. cette condition. Toute automobile dont le poids à vide excède 330 kilogrammes r. il être munie d'un dispositif 1el que l'on puisse, du siège du conducteur,

Disposition des numéros d'immatriculation sur les automobiles. Art.

4. — Aucune automobile ne sera admise à passer d'un pays

dans un autre si elle ne porte en évidence,

à l'arrière, outre une

.plaque nationale numérotée, une plaque distinctive munie de lettres établissant sa nationalité. Les dimensions de cette plaque, les lettres, ainsi que leurs dimensions sont fixées dans un tableau annexé à la présente convention (annexe C).

lui imprimer un mouvement de recul au moyen du moteur ; 3" Les organes de manœuvre doivent être groupés de.façon que de con-

Appareils avertisseurs..

ducteur puisse les actionner d'une manière sûre sans cesser de surv, e 1er la route ;

Art. 5. — Toute automobile doit être munie d'une trompe à ton grave

4° Toute automobile doit être pourvue de plaques indiquant la mai-

pour produire un signal d'avertissement. En dehors des aggloméra-

son qui a construit le châssis et le numéro de fabrication du chàssi?

!a

puissance en chevaux-vapeur du moteur ou le no.i.bre et l'alésage îles cylindres, et le poids à vide de la voiture. Conditions à remplir pour les conducteurs d'automobiles. Art. 2. — Le conducteur d'une automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique.

tions, il est permis de recourir en outre à l'emploi d'autres avertisseurs, conformes aux règlements et aux usages du pays. Toute automobile devra être munie, dès la chute du jour, de deux lanternes à l'avant et d'un feu à l'arrière, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des plaques. La route doit être éclairée à l'avant sur une distance suffisante, mais l'emploi de lumières aveuglantes est toujours interdit dans les agglomérations urbaines.

En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduireune automobile sans avoir reçu, a cet effet, une autorisation délivréepar une autorité compétente ou par une association habilitée par celleci, après qu'il aura fait la preuve de son aptitude. L autorisation ne peut être accordée à des-personnes âgées de moinsde dix-huit ans.

Dispositions particulières aux motocycles et aux motocyclettes. Art. 6. — Les stipulations de la présente convention sont applicables aux motocycles à trois roues et aux motocyclettes, sous réserve des modifications suivantes : i" Le mécanisme destiné à empêcher la dérive en arrière, visé au 2°