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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SDR LES MINES, ETC.

L'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 10 juin 1909 ; L'avis du conseil général des mines, en date du 9 juillet 1909Vu la loi du 21 avril 1810, modiliée parles lois du9 mai 1866' 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 ; Vu l'engagement, en date du 22 novembre 1909, par lequel le pétitionnaire s'oblige à verser lasomme de 10.000francs au profit d'un ou plusieurs établissements d'assistance publique au choix de l'administration supérieure; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Martin (Victor) des mines de zinc, plomb et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Collo, arrondissement de Philippe ville, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Oued-bou-Doucka, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point C, point de rencontre des rives droites de l'Oued Arrol et du Chabet Amdel (ou Chabet bou Kelfa) à la borne n° 4 de la ligne de séparation des douars El Ouldja etElli Zeggar, mais limitée en B à sa rencontre avec la limite suivante [cette ligne fait partie de la limite nord-ouest de la concession d'Aïn-Kechera) ; Au nord-est, par une ligne droite AB passant par le point géodésique d'état-major A établi au sommet du Coudiat Sidi Yahia ben Saïd et faisant un angle de 15° vers le nord avec la ligne droite joignant le point A à la borne trigonomélrique n" 27 du service topographiqne ; A l'ouest, par la ligne droite AD joignant le point A ci-dessr.s défini au point D, borne trigonométrique n" 29 du service topographique; Au sud-ouest, par laligne droite DC joignant le point D ci-dessus défini an point de départ C; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, vingt-sept hectares (327 ha). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 21 juillet 1SS0, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes ijffl far. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Art. 4. — H est pris acte de l'engagement ci-dessus visé du mcessionnaire en ce qui concerne la subvention à verser à un j plusieurs établissements d'assistance publique. Art. S. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. ('). j[rt_ g. _ Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin wkieldu gouvernement général de Algérie.

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Fait à Paris, le 31 mars 1910. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : ministre des travaux publics, ies postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

Le ministre du travail et.de la prévoyance sociale, René VIVI.ANI. (*) Conforme à l'article 5 du décret du 17 janvier 1910, instituant la ncession du Pavillon d'Angers (Voir supra, p. 86).