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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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d'œuvre dans une opération de transformation. On désigne aussi sous ce nom les personnes qui conduisent des machines ou sontaffectées à la manipulation des fardeaux. Au contraire, les vendeurs, employés de bureau, contremaîtres, surveillants sonL considérés comme des employés. Cette solution est d'ailleurs loin d'être nette. Les employés demagasin font subir à la matière des manipulations légères et même parfois un certain façonnage. Il y a aussi des contremaîtres qui prennent part à la production. Enfin, dans i industrie des transports, les employés des gares, les cochers sot:i difficiles à classer dans l'une ou l'autre des catégories : employés ou. ouvriers. 6) Si l'on prend pour base le de mode rémunération, celie desouvriers est établie ordinairement soit à la tâche, soit aux piècessoit à la journée, soit à l'heure. C'est le salaire proprement dit. Quant a la rémunération des employés, elle est ordinairement établie au mois par la stipulation d'appointements fixes, accru:., il est vrai, bien souvent de primes à la vente ouautres suppléments qui dépassent parfois la rémunération fixe. Cette rémunération présente un caractère de plus grande régularité que celle de l'ou» l ier; elle est maintenue, en général, sauf stipulation contraire, en cas d'absences ou de maladies de courte durée. Ce sont des appointements. Les deux points -de vue qui précèdent se complètent l'un !' ;utre, et il est d'autant plus difficile de faire abstraction du second qu'il s'agit ici d'une loi sur le paiement des salaires se rattachant bien plutôt au mode d'engagement qu'à la nature technique de l'emploi. Il faudra donc, en attendant que la jurisprudence soit fixée sur chaque espèce particulière, se borner à combiner équitablement les deux points de vue précédemment exposés, ea faisant appel à l'une des deux définitions ci-dessus pour trancher Les cas qui resteraient douteux au regard de l'autre. Il résulte de ce qui précède qu'il faut, en général, considérer comme ouvriers les personnes dont les salaires sont établis ik journée, à l'heuré, aux pièces ou à la tache; mais que, cependant, doivent être classées suivant l'usage, comme employés,, celles de ces personnes qui seraient affectées à une beso^iie de vente, de bureau, de surveillance. On cousidérera de même comme employés les personnes dont les appointements sont établis au mois' ou pour une longue période, et non suivant le rendement de leur travail, ou leur présence horaire ou journalière. On peut admettre, tout au moins-,

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risoirement et jusqu'à décision contraire des tribunaux, qu'il ^'y a pas lieu de faire d'exception à cette règle pour les personnes .exerçant des métiers manuels, à moins de réclamation formelle .etmotivée. Il y a lieu d'ailleurs d'observer que si, en contestant à une persoonne la qualité d'employé, on lui confère le léger privilège d'être payée tous les quinze jours et non pas tous les •mois on lui fait perdre, par contre, le bénéfice des usages actuels au cas de brusque congédiement d'employés. C'esten s'inspirant de ces consdérations que l'inspecteur devra, dès à présent, au cours de ses visites, appeler l'attention du chef .d'entreprise sur les modes d'organisation de paiement qui lui paraîtraient irrégulières. Il et vraisemblable que l'action répressive du service n'aura à •s'exercer en fait que dans des cas relativement rares. Les abus .que la loi du 7 décembre 1909 a eu pour but de réprimer sont limités en fait à certaines professions et à certaines régions. Ils sont pour la plupart connus du service, ou lui seront signalés far tes réclamations des intéressés. Je dois appeler votre attention sur l'absence, dans la loi, de toute disposition permettant au service d'exiger des patrons la présentation des livres, feuilles de paye ou listes d'émargement, en un mot de toutes pièces qui pourraient faire connaître au service les modalités de paiement adoptées. En l'absence de la présentation bénévole de ces documents, il semble bien qu'on ne puisse exiger du chef d'entreprise qu'une déclaration formelle qu'il conviendra de contrôler, le cas échéant, suivant les modes géni aux de preuves prévus par la loi. Vos constatations pourront s'appuyer également sur les déclarations concordantes des ouvriers, sur les fiches de paye qui leur seront remises dans un grand nombre d'établissements, lorsque ces :iches vous auront été volontairement communiquées, enfin

sur fout élément de fait tendant à établir une contravention certaine.

- * ' . ' Ei! l'absence de toute plainte, et lorsque les intéressés, mis au courant des dispositions légales auront reconnu qu'elles sont régulièrement appliquées, le service n'aura point à intervenir. -Comme il semble évident que les constatations du service aboutiront à ce résultat dans la grande majorité des cas, j'estime que la nouvelle mission confiée au service n'aura aucunement pour effet de le détourner de sa fonction principale, qui est d'assurer l'exécution des lois concernant l'organisation du travail et sa réglementation.