Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
Page : Image 88
Révision de 6 déc. 2014 00:05:40, edited by Anonymes
174
CIRCULAIRES.
entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.000 volts. Mais si l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité est ainsi facilité, autant que le permet le souci de la sécurité des précautions ont au contraire été prescrites par l'arrêté, en vue de parer aux dangers que peuvent présenter les courants vagabonds pour les masses métalliques établies au voisinas? des rails employés comme conducteurs de courant. Il importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de tontes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la ligne de distribution,et notamment les lignes télégraphiques ou téléphoniques et les lignes de signaux. A cet égard je signalerai la nécessité pour le service du contrôle d'exiger de la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de courant la vérification périodique de la conductance de la voie qui peut être faite tout d'abord par grr.ndes longueurs, puis par sections plus petites, si le résultat n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait trouvé les points où l'éclissage électrique est défectueux. L'expérience démontre que cette opération faite régulièrement permet d'assurer par un bon entretien une conductance satisfaisante de la Toie et de rendre pratiquement négligeables, dans la plupart des cas, les effets d'électrolyse. Le chapitre III traite de la protection des lignes télégraphi ines, téléphoniques el de signaux, et. n'appelle aucune observation. Toutefois les croisements de ces ligues avec des lignes de distribution d'énergie doivent être l'objet d'une attention particulière, ; l'indication d'uue distance minimum de 1 mètre entre ces lignes, qu'il y ait ou non croisement, n'exclut nullement l'adoption d'un plus grand écarteraient, s'il est pratiquement et raisonnablement réalisable. 11 y a. même plus : ïl convient de chercher â supprimer ces croisetnenls toutes les fois qu'il est possible de te faire, m jeûnant une modification des lignes télégraphiques, téléphoniques ©m de signaux n'entraînant qu'une dépense raîsonnsMeà la c .;arge des entrepreneurs de dislhrïbutiwns. Quand les lignes télégraphiques?,, téléphoniques «m de stîmaui ne peuvent fctoe placées am-desswos des condnetrtus d'râ : gie, il «eenvîeml de les censMMder, s'il y a Men, p®mur éviter len; :uptaure,, imdépemidaiiiaiMiLent du dispasitif de gaird® sHsMeimiifnii établi entas Iles deux seNes de conducteurs.
175
CIRCULAIRES.
Le chapitre IV renferme les prescriptions relatives à l'entrerîien des ouvrages et à l'exploitation des distributions. Art. 35. — Je rappelle que les conditions d'application de l'article 35, relatif à l'élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du lr septembre 1909 à laquelle il y a lieu de se référer. > Art. 36. — J'appelle votre attenlionsur l'article 36 qui prescrit, .au troisième alinéa, d'afficher des extraits de l'arrêté dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie. Des difficultés se sont produites au sujet du choix des articles à afficher; après examen, ce choix me paraît comporter les articles 11, 12, 13, 14 B, 15, 16, 17, 34 et 35. Le chapitre V contient diverses dispositions nécessaires pour l'application de l'arrêté. Vous remarquerez que les dispositions de l'arrêté sont obligatoires pour toutes les distributions et qu'il ne peut y être dérogé que par décision ministérielle; mais elles ne sont pas limitatives. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le service du contrôle peut imposer, pour l'établissement des ■distributions, tontes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Dans cet ordre d'idées, j'appelle particulièrement votre attention sur les conditions d'implantation et d'établissement des lignes, notamment en pays de montagne, au point de vue des mesures'à prendre contre les dangers que peuvent présenter -éventuellement les ébonlements, les torrents, les avalanches,etc. Vous remarquerez également que l'arrêté ne contient aucune -disposition spéciale concernant les distributions à très haute âension. L'établissement de ces distributions nécessite toutefois «ne étude particulièrement attentive des projets d'exécution en jraison des dangers qu'elles présentent. Vous voudrez bien, en conséquence, avant de statuer, me communiquer, avec vos propositions, les projets de toutes les distributions dont la tension de régime dépasse 30.000 volts. Après ■examen, je vous enverrai les projets avec mes instructions. Vous pourrez d'ailleurs me saisir également toutes les fois -que les conditions d'établissement d'une distribution de tension inférieure ou égale à 30.000 volts soulèveront des questions délicates surlesquelles vonsne croirez pas devoirstatuer sous votre 3>ropre responsabilité. A.
MILLERASD.