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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La constatation de cette incapacité sera faite dans les conditions et formes déterminées par un règlement d'administration publique. La retraite liquidée sera bonifiée par l'Etat, dans les conditions fixées par ce règlement, au moyen de crédits spéciaux, annuellement ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la bonification puisse dépasser 60 francs de rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation ou excéder 360 francs, bonification comprise. Art. 10. — Les agents, employés et ouvriers des grandes compagnies de chemin de fer d'intérêt général et de l'administration des chemins de fer de l'État, les ouvriers et employés des raines et les inscrits maritimes demeurent respectivement soumis aui législations spéciales qui les régissent. Il en sera de même des agents, employés et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général secondaires, des chemins de fer d'intérêt local et de tramways. Toutefois, si les disposition:: établies en leur faveur par les exploitants dans les conventions passées, s'il y a lieu, entre ces derniers et l'État, les départements ou les communes intéressées sous l'approbation des ministres des travaux publics et de l'intérieur donnée après avis dn ministre du travail, ne devaient pas leur assurer une retraite au moins égale à celle résultant- de la présente loi, celle-ci leur serait applicable dans les conditions qui seront fixées par un arrêté concerté entre le ministre des finances, le ministre des travaux publics et le ministre du travail. Les caisses de retraites ou les règlements de retraites dont bénéficient actuellement les salariés de l'État qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires et les salariés des départements et des communes pourront être maintenus par décrets rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances et du ministre compétent. De nouvelles caisses ou de nouveaux règlements de retraites pourront être institués dans les mêmes conditions. Les salariés dont la rémunération annuelle dépasse 3.000 francs ne seront pas soumis aux obligations de la présente loi. Ceui dont la rémunération annuelle atteindra 3.000 francs cesseront de faire partie de la liste des assurés, mais ils conserverontleurs droits acquis. Art. 11. — Les salariés étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les salariés français.

SUR LES MINES, ETC.

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Toutefois ils ne peuvent bénéficier des contributions patronales et des allocations ou bonifications budgétaires que si des traités avec les pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents. Lorsqu'il n'y a pas lieu à application de l'alinéa précédent, les contributions patronales sont affectées à un fonds de réserve. Sont également affectées au fonds de réserve les contributions patronales correspondant à l'emploi des salariés français dont la retraite est déjà liquidée. Les chefs d'industrie qui auront constitué chez eux des caisses de retraites patronales autorisées comme il est dit à l'article 19, seront tenus de verser au fonds de réserve la contribution patronale afférente à ceux de leurs salariés qui, par application des deux paragraphes précédents, ne pourraient bénéficier de cette contribution. Art. 12. — Les tarifs des retraites sont calculés pour chacune des caisses visées à l'article 14 dans des conditions déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances, après avis du conseil supérieur des retraites ouvrières, d'après le taux d'intérêt des placements de chaque caisse et provisoirement d'après la table de mortalité de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Le taux d'intérêt est gradué par décime. Dos décrets rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances arrêteront, sur le vu des statistiques établies par le ministre du travail, de nouvelles tables de mortalité pour les retraites de viejllesse régies par la présente loi, ainsi que des tables de mortalité spéciales pour la liquidation des retraites anticipées d'invalidité. Les tarifs ne comportent pas de prorata au décès. Ils ne comprennent que des âges entiers, les versements étant considérés comme effectués par les intéressés à l'âge qu'ils ont accompli au cours de l'année dans laquelle les versements sont reçus par l'organisme d'assurance. Les tarifs ne comportent pas de chargements pour les frais d'administration des divers organismes; il y est pourvu par une allocation forfaitaire par compte d'assuré ayant donné lieu dans l'année à des opérations de recettes ou de dépenses. Cette allocation comprendra : 1° Une remise de 'S p. 100 pour les frais d'encaissement et d'envoi des fonds à l'établissement assureur ;

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