Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTES
salai io la partie de la cotisation correspondant à la contribution obligatoire, et peuvent, avec le surplus, soit constituer des réserves, soit accorder des avantages supplémentaires aux bénéficiaires ou à leur famille dans les conditions déterminées pai leurs statuts approuvés. l es salariés ne pourront valablement s'engager à adhérera une caisse patronale on syndicale pour une période supérii ureà
«elle pendant laquelle ils appartiennent à l'entreprise affiliées la eusse patronale ou à une des entreprises affiliées à la caisse syndicale. Indépendamment des placements prévus par l'article 15, les fonds des caisses patronales ou syndicales prévues au présent article pourront être employés en prêts garantis par premières hypothèques sur les immeubles appartenant aux entreprises auxquelles correspondent lesdites caisses et jusqu'à concurrence de la moitié seulement de leur valeur. Tous les actes relatifs aux prêts dont il s'agit seront exempts de droit de timbre, d'enregistrement et de toutes autres taxes. Si, du fait de l'autorisation d'une caisse patronale ou syndicale en vertu de la présente loi, il y a lien à un banfert à cette caisse de fends ou de valeurs passible dm «Irait de mutation ou «le leutes autres taxes, ce transfert sera exempté idesdils droits et taxes, Les avudSicats de garantie solidaire ssmt smiamais ami disposiUitous évi jpréseiat article, IndêfiendainniiiieM dlœs giaéeiiments prévus a Tarltiicle 15, leurs îemés, peuvent ëlurœ ffiinmpfcyês jusqu'à icoMiCtaiifireiaice «tu ttwêirs en àunimeuMes sàltmës em fftaumee «el jusqu'à • <È'i»icUirireiaî« Cuu (iSxièraa®, wmî®m<ita daums 11® fars précèden en ic@B4imaiMittes SadlusteMUfts om en pnMs à <dœs œ3EgDDrc>uttatth(0>aBs industateltes ute sjallwaMliiloe awitoiro et ayaamlt tenur siièjge; «an Firaumice. Ait. Wi-. — lm (teeratis jBrèwnss mon ajrrtnMe» 1177 œlt 119 : :ermiiWj8it te WiGDQte ute IqniMaltiMim des fiunwite êwœmlnmœte des b*néfi<efeî«Mt*s «m vtftfe dflù tnra&ïfcrtt <â® Ha iraseinra miailuMfnTajtliiijiin* «rres- j j^iSMtejîitt ik ws» aialars «tes «g^aw&iiiMS rasas JJHUT 1k. préafinitie loi, tessjipfc lia «sifesie <&#jitijrii<e« I«IJI<60)«8: à Bar ©Bffi^itbiïliMni die s reteiiilRft Q)«wtiferîS3.. lBii«s te «as <wfc mti atfjsœrë cfldœUaape qftniWtœir B& (msm à Itaqnœeïe il, ; aîçasiiitesft ipwjr sj'sfflMfeir àï wm amtors,, SI m'y ai pts liirau à Huaurnsfert itoiM&i&tt,. (ÊJeUtoe «op&paDiïiwi osk (tfflUMte jjicafjuiâi lI^jBqnœî dte l'enW(& (m ijfwiftmim <te Iju f$aK«Mti.. A m imamanitl,, Ita amam à la- '; cpftlîte lftagstsiéé «3* atets aifSBM mgtiill dte lïflflffiuane dtes a«ires ;
SUR LES MINES, ETC.
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caisses la réserve mathématique afférente aux portions de rentes qui y sont constituées. En ce qui concerne les employés et ouvriers de l'État soumis à des régimes de retraite autres que ceux des pensions civiles ou des pensions militaires et quittant le service avant liquidation de pension, des règlements d'administration publique rendus sur la proposition des ministres du travail et des finances et du ministre intéressé détermineront par analogie le mode de liquidation à la charge de l'État de la réserve mathématique des pensions en cours d'acquisition. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
21. — Les retraites et allocations acquises en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables, si ce n'est au profit des établissements publics hospitaliers pour le payement du prix de journée du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation, sauf en ce qui concerne les allocations en cas de décès. Art. 22. —Les certificats, actes de notoriété et tontes antres pièces exclusivement relatives â l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, lîn décret réglera le tarif postal applicable aux objets de correspondance adressés ou reçus pour l'exécution de la loi par la caisse nationale dés retraites et par les autres caisses visées à l'article 14. l'our les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera procédé comme en matière sommaire et statué d'nrgence. Les recours au conseil d'État contre les arrêtés ministériels statuant sur les réclamations relatives aux allocalîons prévues par la présente loi seront dispensés du ministère d'avocat et auront lieu sans fiais. Art. 23. — L'employeur au rassuré par la faute duquel l'apposition des timbres, prescrite par la présente loi, n'aura pas eu lieu sera passible d'une amende égale aux versements omis, prononcée par le juge die simple police, quel qu'en mit le chiffre, sans préjudice de la condamnation, pair le même jugement, au payement de lia soamimie représentant les versements â sa charge, et qui sera portée an compte individuel de l'assuré.