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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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préfet, soit à leur défaut par une association déclarée, constituée entre les médecins, propriétaires et fermiers de sources minérales, hôteliers et logeurs et toutes autres personnes intéressées. Des décrets rendus en conseil d'État, après avis de l'académie de médecine, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France statuent définitivement sur l'admission ou le rejet des demandes de création des stations hydrominérales ou climatiques. Art,, 2. — Dans les stations hydrominérales ou climatiques, des décrets rendus en conseil d'État peuvent, sur la demande des communes, autoriser la perception, pendant tout ou partie de l'année, d'une taxe spéciale dont ils fixeront le taux et dont le produit devra être affecté intégralement aux travaux visés à l'article l,r. Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'Etat. Les communes peuvent aussi, pour faire face aux dépenses résultant de l'application de la présente loi, être autorisées dans les mêmes formes à contracter des emprunts gagés sur les recettes à provenir sur la taxe. Art. 3. — La taxe qui peut être perçue en vertu de l'article 2 est établie sur les personnes non domicilies dans la commune et n'y possédant pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la contribution mobilière. Le tarif de celte taxe peut être établi par personne et par jour de séjour ou par personne indépendamment de la durée du séjour ; il peut être basé sur la nature et le prix de location des Locaux occupés ; il peut comporter des atténuations, à raison soit de l'âge, soit du nombre de personnes d'une même famille il peut.varier suivant les époques delà saison. La taxe ne peut être due pour une durée supérieure à quatre semaines. Peuvent être exemptées de la taxe de séjour les personnes occupant des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé ou inscrites sur la liste d'assistance médicale gratuite de la commune dans laquelle elles reçoivent l'assistance. Des exemptions totales ou partielles, peuvent également être édictées en faveur des individus attachés exclusivement à la personne de ceux qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station. Les cas d'exemptions doivent être limitativement déterminés dans la délibération par laquelle est formulée la demande.

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTES

Art. 4. — La taxe sera perçue par l'intermédiaire des loueurs, hôteliers et propriétaires. En cas d'infraction aux dispositions fixées conformément à l'article 9-, les poursuites auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le recouvrement de la taxe seront effectuées selon le mode usité en matière d'octroi ; les réclamations seront jugées également comme en matière d'octroi. Art. '■>. — Il devra être tenu parles communes, ou syndicats de communes, un compte spécial du produit et de l'emploi des recettes provenant de la taxe. Ce compte sera publié et transmis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France. Les conditions dans lesquelles ce compte sera établi, approuvé et apuré, seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 de la présente loi. Art. 6. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux communes qui auront été autorisées à se constituer en syndicats de communes par application de la loi du 22 mars 1890,en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale ou climatique intercommunale. Art. 7. — Dans chaque station hydrominérale ou climatique, il pourra être institué, par décret en conseil d'État, un établissement public sous le nom de « chambre d'industrie thermale ou climatique ». Cette chambre sera composée pour moitié de membres élus parles personnes'appartenant aux catégories de professions intéressées au développement de la station et désignées par le décret constitutif. Les autres membres seront : le préfet ou son représentant, président; l'ingénieur des mines de la circonscription ou l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit d'une station climatique, Je directeur du bureau d'hygiène, l'agent voyer du canton, trois membres désignés par le préfet, dont deux médecins exerçant la profession dans la station, le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal et, si la station appartient à un syndical, deux délégués du syndicat. .Le décret constitutif répartiralesplaces réservées aux membres élus entre les diverses catégories de professions qui devront être représentées dans cet établissement public. La chambre d'industrie thermale ou climatique sera nécessairement appelée à donner son avis sur les projets de travaux visés à l'article 1er entrepris par les communes sur les demandes ten, 1910.

DÉCRETS

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