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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

tendre à l'ensemble des explosifs de première catégorie et notamment aux cheddites l'application de l'article 142 qui interdit

MINES.

— LAMPES

DE

SUItETÉ.

LAMPE

SYSTÈME

«TRIN».

le dépôt des caisses de dynamite sur les quais ou sous les halles, ni de demander aux compagnies de chemins de fer d'affecter dans chacune de leujs gares un emplacement spécial qui serait réservé

aux dépôts

temporaires

d'explosifs,

que

beaucoup

ile ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A Monsieur le Préfet du département d

d'entre elles n'ont que" très rarement et tout à fait exceptionnellement à recevoir ou à entreposer.

Paris, le 22 avril 1910.

Toutefois, la commission a reconnu que, dans les gares qui expédient, reçoivent ou transbordent habituellement des explosifs, il peut y avoir intérêt à se prémunir, d'une façon toute par-

I,'administration aété appelée à exarninerune lampe électrique

ticulière, contre les dangers d'explosion en cas d'incendie, et'

de sûreté dite « lampe Trin », présentée par M. F. Lemare, pour

que la meilleure manière d'y parvenir serait de faire établir,

être employée dans les mines à grisou.

dans lesdites gares, des consignes locales, soumises à l'approba-

Cette lampe a été essayée par la commission du grisou,

qui a

tion du service du contrôle. Ces consignes détermineraient l'em-

émis l'avis qu'elle peut être employée dans les mines grisouteuses,

placement a affecter aux colis contenant des explosifs de pre-

sous la réserve que l'on ne pourra en faire usage qu'avec une

mière catégorie et prescriraient les

mesures à prendre pour

assurer, en cas de besoin, l'enlèvement rapide de ces colis. Elle a, en conséquence, émis l'avis qu'il y avait lieu d'ajouter au règlement du 12 novembre 1897 un article ainsi conçu : Article 152 bis. — « Dans les gares ayant à manipuler habituel-

fermeture telle que l'ouverture en

service ne puisse avoir lieu

sens rompre ou fausser tout ou partie des organes et sans en laisser des traces apparentes et facilement discernables. Après examen de l'affaire, j'ai reconnu qu'il y avait lieu de se ranger aux conclusions de la commision du grisou et j'ai décidé

lement des colis renfermant, des explosifs de la lre catégorie des

que la lampe dont il s'agit peut être agréée pour être utilisée dans

consignes locales, approuvées par le service du contrôle, déter-1

les mines grisouteuses sous la réserve qui précède.

mineront l'emplacement à affecter à. ces colis et devront prévoir les précautions à prendre pour en assurer l'évacuation rapide en

L'emploi dans les mines de votre

département pourra donc

être autorisé, quand il aura été reconnu que le modèle dont les exploitants voudraient faire Usage satisfait aux conditions énon-

cas d'incendie. »

cées, ce dont le service local des mines devra s'assurer.

J'ai adopté cet avis. Veuillez m'accuser réception de la présente décision, dont les dispositions seront comprises dans la 19° circulaire modificative, et rectifier les exemplaires du règlement déposés dans nos gares. Par autorisation :

Vous trouverez ci-annexé le dessin en grandeur naturelle de la. lampe en question, accompagné d'une légende explicative. J'adresse une ampliation de la présente circulaire

et de ses

annexes aux ingénieurs des mines. A. MlLLERAND.

Le directeur des chemins de fer, E. ROUSSEAU.