Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
duction ne feront pas retour à l'Etat en fin de concession ainsi qu'il est prévu à l'article 22. La durée maximum des concessions est fixée à cinquante ans Toutefois, s'il est reconnu que les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau à établir l'exigent, la durée de la concession pourra être augmentée. Mais alors ce sera une dérogation au cahier des charges type, qui devra être approuvée par un décret délibéré en conseil d'Etat. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. A.
JURISPRUDENCE.
INFRACTION AUX REGLEMENTS SUR LES MINES A GRISOU.
I. — Jugement rendu, le 27 juillet 1909, par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
MlLLERAND.
Attendu que le prévenu X est poursuivi sous l'inculpation d'infraction à l'article 15 de l'arrêté préfectoral du lerseptembre 1895 sur les mines à grisou ; Attendu qu'il résulte des constatations très précises du contrôleur des mines Y que, lors de sa visite au puits... de la société des mines de ... à le 8 juin 1909, il a prélevé dans le retour d'air général des travaux des échantillons d'air qui, à l'analyse, ont révélé contenir 8 millimètres de grisou, alors que la quantité nvaxima ne doit pas dépasser 5 millièmes; Attendu que, par l'examen des registres de lamine, Y a pu se' rendre compte que cette situation, quipeutêtre dangereuse pour la sécurité des ouvriers mineurs, durait depuis déjà un certain temps ; Attendu que le prévenu ne discute pas les faits et reconnaît que c'est bien lui le directeur général des travaux de la mine à qui incombe la responsabilité de cet état de choses; Attendu que ce fait constitue la contravention prévue et punie par les articles 15 de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1895 et 96 de la loi du 21 avril 1810; Vu l'article 96 de la'loi du 21 avril 1810 dont lecture a été donnée et qui est ainsi conçu: « Les peines seront d'une amende de cinq cents francs au plus et de cent francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle. » Attendu que le prévenu n'a pas de condamnations antérieures, que les meilleurs renseignements sont fournis sur lui, que, dans ces conditions, le tribunal estime qu'il convient de le faire bénéficier des dispositions de la loi de sursis en ce qui concerne la peine d'emprisonnement qui va être prononcée contre lui ;