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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

par quinzaine, fixe le délai qui doit s'écouler entre la fin

d'une période de travail cette période de travail.

et le paiement du salaire afférent, ù

RÈGLEMENT DES SITUATIONS QUE DES PONTS

ET

PEUVENT

OCCUPER LES FONCTIONNAIRES

CHAUSSÉES ET DES MINES.

J'estime qu'il résulte de l'ensemble de la rédactiondel'article 2 de la loi du 7 décembre 1909,

que le législateur a

entendu as-

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes

surer à l'ouvrier non seulement une périodicité de paiement de son salaire, mieux adaptée à sa condition économique, mais en-

à Monsieur le préfet du déparlement d

core le paiement dans le délai le plus rapproché du moment de Paris, le 24 juin 1910.

l'échéance. Toute autre interprétation enlèverait à l'article tout son sens. L'article 2, paragraphe 2, dispose en particulier que l'ouvrier

Un décret du o août 1908(*) complété sur un point (art. 8, § 2)

chargé d'un travail aux pièces dont l'exécution demande plus de

parie décret du 20 janvier 1909 (**), a réglé à nouveau les situa-

quinze jours, « doit recevoir des acomptes chaque quinzaine

t

être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage». travail

Ce qui signifie nettement que le paiement d'un

doit être effectué

non seulement à période

comme l'établissement

L'expérience de cette nouvelle réglementation — inspirée par

fixe, mais

la préoccupation de sauvegarder les intérêts de l'Etat, trop sacri-

individuels

dispositions adoptées ne laissaient pas de présenter, sur certains

fiés par le régime antérieur — m'a permis de constater que les

dans le temps le plus rapproché de son exécution. Toutefois,

tions que peuvent occuper les fonctionnaires des ponts et chaussées et des mines sortis delà position d'activité.

des comptes

peut, dans certains cas, demander quelques jours, vous devrez

points, des inconvénients.

tenir compte de ce délai, qui sera d'ailleurs limité au temps rai-

J'ai été ainsi amené à envisager l'opportunité de plusieurs mo-

sonnablement nécessaire à l'élaboration des opérations comptables.

dilieations, qui font l'objet du décret ci-joint, en date de ce jour,

Il s'ensuit que le premier règlement de compte d'un ouvrier récemment embauché pourra n'avoir lieu que quelques jouis après l'échéance de sa première quinzaine de travail, et que, d'autre part, le salaire des ouvriers embauchés depuis quelquetemps, tout en étant régulièrement payés à la quinzaine, rémunérera une quinzaine de travail échue depuis quelques jours. Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire, que vous voudrez bien répartir entre les

et dont je vais examiner les points principaux. I. Congé hors cadres.—Aux termes du décret de 1908, les fonctionnaires des ponts et chaussées et des mines ne peuvent être plaees dans la situation de congé hors cadres qu'après dix ans de

serwces effectifs. Celte règle m'a paru trop étroite. En exigeant dix années de services avant la mise en congé, on risque, comme l'expérience l'a prouvé, de provoquer des démissions peu de temps après la sortie des écoles, et, par suite, au lieu de retenir les ingénieurs

fonctionnaires placés sous vos ordres. René

pendant un laps de temps raisonnable au service de l'Etat, la VIVIANI.

réglementation actuelle est de nature à avancer leur départ. J'ai cru nécessaire de remédiera cet inconvénient et de revenir au délaide cinqans prévu par le décret du 19 juillet 1897 (***), en l'appliquant à la fois à la mise en. congé hors cadres et à la mise en disponibilité. 11 m'a semblé utile, en outre, de décider que les ingénieurs qui rentreraient dans les cadres, après une première mise en (*) Volume de 1908, p. 493. (*■ Volume de 1909, p. 110. (*** Volume de 1897, p. 345.