Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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Tous les autres fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont nommés par arrêté du ministre. Art. 2. — Il est institué, sous la présidence du ministre ou, en son absence, d'un directeur délégué, un conseil composé des directeurs, du directeur ou chef du cabinet du ministre. Ce conseil délibère sur les matières qui lui sont déférées par le présent règlement et sur celles qui sont renvoyées à son examen par le ministre. Lorsqu'il délibère sur des questions pouvant avoir des répercussions budgétaires, le conseil s'adjoint le contrôleur des dépenses engagées. Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, dans les cas visés au titre III, il comprend, en outre, les deux plus anciens fonctionnaires ou employés du même grade que le fonctionnaire ou employé traduit devant lui. Art. 3.-— En dehors des emplois attribués aux anciens militaires par les lois et règlements, le personnel des rédacteurs et des expéditionnaires se recrute par la voie du concours, sauf l'exception prévue à l'article Q ci-après. Le programme du concours est arrêté par le ministre. Les candidats doivent être français ou naturalisés français et avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée. Ils doive il avoir moins de trente ans le 1" janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours. Toutefois, cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs, civils ou militaires, ouvrant des droits à la retraite. Les candidats au grade de rédacteur doivent produire un diplôme de licencié. Sont dispensés de celte condition les sousingénieurs, conducteurs et commis des ponts et chaussées, les sous-ingénieurs, contrôleurs et commis des mines, les conlréleurs des comptes, les contrôleurs du travail, les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer et les expéditionnaires comptant cinq années de services en cette .qualité. Le nombre des places mises au concours et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtés par le ministre. Art. 4. — La liste des candidats reçus àla suite du concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit ensuite aux emplois vacants, suivant l'ordre de classement, et en tenant compte, pour les rédacteurs, des dispositions prévins au paragraphe 1er de l'article 9 ci-après. Art. !>. — Les rédacteurs et les expéditionnaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an. L'année expirée, le
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chef de service auquel les stagiaires sont attachés présente, sur leurs aptitudes, leur conduite et leur manière de servir, un rapport au ministre qui les nomme, s'il y a lieu, à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires non commissionnés cessent immédiatement leur service sans avoir droit à aucune indemnité de licenciement. Les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins une année de service sont dispensés du stage. Les anciens militaires pourvus d'emplois en vertu de la loi sont dispensés du stage et nommés directement à la dernière classe de leur emploi. TITRE IL CONDITIONS
D'AVANCEMENT.
Art. 6. — Toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi ; toutefois les fonctionnaires et agents du ministère des travaux publics, ainsi que les expéditionnaires désignés pour l'emploi de rédacteur, sont immédiatement nomnu s à la classe qui leur assureun traitement au moins équivalent à celui de leur emploi antérieur, augmenté, pour les sous-ingéni< urs, conducteurs et commis des ponts et chaussées, les sousingénieùrs, contrôleurs et commis des mines, les contrôleurs de- comptes, les contrôleurs du travail et les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer, de l'indemnité de résidence à Paris. Art. 7. — L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu au choix. Art. 8. — L'avancement déclasse a lieu d'une classe àla classe iieeiédiatement supérieure. .Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins deux années d'exercice dans la classe qu'il occupe ; toutefoa les sôus-directeurs provenant des chefs de bureau appartenant à la classe exceptionnelle bénéficieront du temps passé dans cette dernière classe pour le calcul de l'ancienneté exigée ci-dessus en vue de la promotion à la lro classe du sous-directeur. Par exception, les nominations àla classe exceptionnelle, dans chaque grade, à la classe de chefdebureau principal de lroclasse étala classe de principal dans les autres grades, ne pourront