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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 mars 1909, dans la commune de Saint-litienne pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1305 ; Ouï M. Fernet, auditeur, en son rapport; Ouï M. Helbronner, auditeur, commissaire-suppléant du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1903, sur l'élection des délégués à la sécurité des délégués mineurs, sont éligibles dans une circonscription: «les anciens ouvriers... à condition... qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus » ; que cette référence vise les circonscriptions spécifiées au § 1er du même article qui énonce, comme la disposition ci-dessus rappelée, des conditions de travail, et non les circonscriptions spécifiées au début du§2 qui établitdes conditions de domicile; que, par conséquent, les anciens ouvriers doivent avoir travaillé pendant deux ans au moins dans la circonscription où ils sont candidats ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sr Huguet a travaillé au puits Montmartre, du 23 février 1897 au 6 mai 1906, c'est-à-dire pendant plus de deux ans, et que le puits Montmartre dépend, comme la circonscription de la Loire, où il était candidat, de la Cie des mines de la Loire; qu'il n'était pas contesté que le sr Huguet remplissait les autres conditions d'éligibilité posées par la loi du 9 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1903 ; que, dès lors, les1' Huguet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le conseil de préfecture de la Loire a annulé son élection, Décide : Art. 1". — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Loire, en date du 20 mars 1909, est annulé. Art. 2. — L'élection du sr Huguet en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de la Loire est déclarée valable. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

DÉLÉGUÉS A LA ANNULATION D'UN

ARRÊTÉ

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SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. DU

CONSEIL DE PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT

DU PAS-DE-CALAIS.

Décision au contentieux du 13 mai 1910. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Crelteur, ouvrier mineur demeurant à Lens, ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture du département du Pas-de-Calais, le24 avril 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annulerun arrêté, en date du 20 février 1909, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais a rejeté la protestation par lui formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7février 1909, dans la circonscription des fosses 1 et 14 des mines de Lens, pour la nomination de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et à la suite desquelles le sr Maës a été proclamé élu; Ce faisant, attendu qu'aux termes de la loi du 9 mai 1903, les « délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant au moins à vingt journées de travail » ; que la dame Maës possède à Lens un débit, à la gestion duquel son mari participe, bien que l'importance de la circonscription où il est délégué lui vaille une indemnité supérieure à vingt journées de travail ; que ce-fait devait entraîner l'annulation de l'élection du sr Maës, que c'est à tort que le conseil de préfecture a interprété la disposition de loi précitée comme ne créanfqu'une incompatibilité et a déclaré que celle-ci n'existait pas, au jour du jugement, pour le sr Maës, lequel n'avait pas, à cette date, touché nn salaire correspondant à vingt journées de travail; qu'une telle interprétation, étant donnés les délais très courts fixés pour le dépôt des protestations et le jugement, retirerait toute sanction à l'interdiction prononcée ; qu'elle est, au surplus, contraire aux travaux préparatoires de la loi et incompatible avec les termes de celle-ci ; ■ . Annuler l'élection du sr Maës; Subsidiairemenl, ordonner une enquête à l'effet d'établir la participation effective du sr Maës à la gestion du débit possédé par sa femme ;