Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Vu l'arrêté attaqué; r
Vu la protestation du s fecture ;
Cretteur devant le conseil de pré-
Vu le procès-verbal d'où il résulte que communication du r pourvoi a été donnée au s Maës, lequel n'a pas présenté d'observations en défense; Vu les observations présentées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 4 novembre 1909 et tendant au rejet de la requête par le motif que la loi du 9 mai 1901) n'a créé qu'une incompatibilité et que le respect des dispositions qu'elle comporte doit être assuré par la voie administrative, au besoin parles tribunaux judiciaires, non parle conseil de préfecture ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 février 1909, dans la circonscription des fosses ! et 14 des mines de Lens, pour la nomination de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois du 8 juillet 1890 et du 9 mai 1903 ; Ouï M. Rivet auditeur, en son rapport; Ouï M. Pichat, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, modifié par la loi du 9 mai 190S, «les délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingtjournées de travail mensuel » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article précité que cette disposition législative n'a pas créé un cas d'inéligibilîté, mais qu'elle a dicté une incompatibilité entre l'exercice de la profession de débitant et les fonctions de délégué mineur; Considérant que le débitant délégué se trouve dans la situation d'incompatibilité ainsi prévue dès le moment où il estconstant que le salaire mensuel fixé pour la circonscription dont il a la surveillance, est supérieur à 20 journées de travail ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, la circonscription des fosses 1 et 14 des mines de Lens, comprenant, lôrs des élections du 7 février 1903, plus de 230 ouvriers, les fonctions de délégué attaché à cette circonscription comportaient, à cette date, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3de la loi du 8juillet 1890, modifié par la loi du 9 mai 1905, un salaire au moinségalà
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■20 journées de travail; qu'ainsi, ces fonctions apparaissaient, ■dès cet instant, comme incompatibles avec le commerce dedébitànt. que le sr Maës exerçait con jointement avec sa femme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseil de préfecture, à qui il appartenait, en tant que juge du contentieux des élections aux fonctions de délégué mineur, en vertu de l'article 12 de la loi du 8 juillet 1890, de connaître des questions d'incompatibilité, n'a pas annulé l'élection dus1' Maës qui n'avait pas, au jour du jugement, justifié de l'abandon de son commerce de débitant ; qu'il y a lieu pour le conseil d'Etat, en l'absence de toute justification de cet abandon intervenu depuis lors, de prononcer ladite annulation, Décide : 1er; — L'arrêté du conseil de préfecture du Pas-de-Calais, en date du 20 février 1909, est annulé. Art. 2. — L'élection du sr Maës est annulée. Art. 3.— Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.