Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

Page : Image 171

Révision de 28 nov. 2014 16:09:06, edited by Anonymes

340

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

1° Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ou des mines de lre ou 2e classe;. 2° Les ingénieurs de 1' ° classe des travaux publics des colonies remplissant les conditions fixées par le présent décret pourobtenir un avancement. 3° Les ingénieurs en chef ou anciens ingénieurs en chef des cadres auxiliaires des colonies, les ingénieurs principaux ou anciens ingénieurs principaux de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux colonies dans cet emploi, remplissant d'ailleurs les conditions fixées au 3° du n°l-a précédent pourl'admission, dans le cadre général desfonctionnaires des cadres auxiliaires; 4° Les agents voyers en chef des départements en France ayant au moins deux ans de services dans cette fonction ; r>° Les ingénieurs civils ou anciens officiers supérieurs du génie ou de l'artillerie coloniale ayant occupé un emploi d ingénieur dans un service ou une entreprise de travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemins de fer pendant au moins huit ans, dont au moins deux ans comme ingénieur chef de service, à la condition qu'ils soient ou anciens élèves de l'école polytechnique, ou anciens élèves de l'école centrale des arts et manufactures munis du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l'école des ponts et chaussées munis du diplôme d'ingénieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l'école supérieure des miner, de Paris ou de l'école des mines de Saint-Étienne, munis du diplôme d'ingénieur. 6) Les fonctions d'ingénieur principal dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des chefs de bataillon du génie, à des chefs d'escadron de l'artillerie coloniale ou à des capitaines de ces deux armes ayant cinq ans d'ancienneté dans ce grade. Ces officiers sont placés en activité, hors cadres, par application des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 20 avril 1899 et de l'article 3 du décret du 19 septembre 1903. III. — Ingénieurs.

a) Lesingénieurs des travaux publics ou des mines descolonies sont choisis parmi : 1° Les ingénieurs ordinaires de 3n classe des ponts et chaussées ou des mines ; 2° Les ingénieurs auxiliaires des ponts et chaussées ou des mines ;

SUR LES MINES, ETC.

341

3» Les sous-ingénieurs des travaux publics ou des mines des colonies, remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ; 4» Les sous-ingénieurs, les conducteurs principaux et les conducteurs de lre classe des travaux publics ou des mines des colonies, ayant rempli les fonctions de chef de service des travaux publics ou des mines des colonies pendant au moins cinq ans ; 5° Les ingénieurs principaux ou anciens ingénieurs principaux des cadres auxiliaires des colonies, les ingénieurs ou anciens ingénieurs de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux colonies dans cet emploi, remplissant d'ailleurs les conditions fixées au 3° du n°l-a pour l'admission dans le cadre général des fonctionnaires des cadres auxiliaires ; CJ Les agents voyers en chef des départements en France; 7" Les agents voyers d'arrondissement ayant au moins cinq années de services dans cette fonction en France ; 8° Les ingénieurs civils ou anciens capitaines du génie ou de l'artillerie coloniale ayant occupé pendant au moins cinq ans un emploi d'ingénieur dans un service ou une entreprise de travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemins de fer, à la condition qu'ils soient ou anciens élèves de l'école polytechnique, ou anciens élèves de l'école .centrale des arts et manufactures, munis du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l'école des ponts et chaussées munis du diplôme d'ingénieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l'école supérieure des mines de Paris, ou de l'école des mines de Saint-Étienne, munis du diplôme d'ingénieur; 9° Les ingénieurs civils ayant occupé pendant au moins huit ans un emploi d'ingénieur dans un service ou une entreprise de travaux publics ou dans une compagnie de chemins de fer, à la condition qu'ils soient anciens élèves des écoles d'arts et métiers d'Aix, d'Angers, de Châlons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou d'une école comportant, au point de vue des connaissardes techniques en matière de travaux publics, un programme équivalent, ayant satisfait aux examens de sortie de ces écoles ; 10° Les ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs conducteurs ou contrôleurs principaux, conducteurs ou contrôleurs de lr6 ou de 2° classe des ponts et chaussées ou des mines, des travaux publics ou des mines des colonies, ayant au moins cinq ans de services dans ces fonctions et portés sur une liste de classement établie à la suite d'un concours ouvert dans la métropole