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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

l'ancienneté exigée par les règlements régissant le cadre métropolitain auquel ils appartiennent pour obtenir un avancement dans ce cadre, peuvent être immédiatement nommés à la classe ou grade immédiatement supérieur, si leurs services antérieurs justifient cette mesure. X. Les officiers et officiers d'administration du génie et de l'artillerie coloniale mis en activité hors cadres pour servir dans les colonies pendant, les périodes d'exécution des grands travaux publics seront versés dans les cadres auxiliaires conformément aux dispositions des paragraphes B des n° I à V, de l'article 10 ci-dessus. XL Les nominations dans le cadre général sont faites par arrêtés du ministre. XII. Les nominations dans les cadres locaux et auxiliaires sont faites par arrêtés des gouverneurs.

cole nommés dans le cadre général conformément aux dispositions du tableau de concordance des grades et classes contenus dans l'article 11, la durée des services effectués dans la classe métropolitaine antérieurement à la date de leur entrée dans le cadre colonial, sera comptée pour les huit neuvièmes de sa valeur réelle, dans le calcul des trente-deux mois d'ancienneté exigés pour obtenir l'avancement colonial. IV. Les missions d'ordre technique accomplies dans la métropole ou dans les pays étrangers sont comptées pour leur durée réelle dans la supputation des services effectifs, mais les missions accomplies en France ne peuvent compter pour une durée supérieure à six mois. Les congés administratifs, de convalescence, les congés hors cadres, ainsi que les congés spéciaux prévus à l'article 14 n° III, ci-après, sont comptés, y compris la durée du passage, pour le tiers de leur durée réelle dans la supputation des services effectifs, sans pouvoir compter pour une durée supérieure à six mois.

Avancement. Art. 12. — I. Ne peuvent obtenir un avancementque les fonctionnaires et agents ayant accompli dans la classe ou le grade immédiatement inférieur, une durée de services effectifs de trente-deux mois. Pour la supputation de ce délai, la durée réelle des services effectifs accomplis dansles colonies est majorée pour tous les fonctionnaires et agents : D'un septième pour les colonies portées au tableau A ci-après ; D'un tiers pour les colonies portées au tableau B ci-après; Et de trois cinquièmes pour les colonies portées au tableao ci-après. Région A. — Saint-Pierre et Miquelon, Réunion, Antilles. Nouvelle-Calédonie et dépendances, établissements français de l'Océanie. Région B. — Sénégal, Mauritanie, côte française des Somalis, établissements français dans l'Inde, Madagascar et dépendances, Guyane, Tonkin, territoires d'influence française en Asie (QuangTchéou-Wan, etc.). Région C. — Guinée française Casamance, Haut-Sénégal et Niger, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Afrique équatoriale française et dépendances, Cochinchine, Laos, Cambodge, Ahnam. II. Les agents en service dans lamétropole ne bénéficient d'aucune majoration. III. En ce qui concerne les fonctionnaires et agents métrop<' litains des ponts et chaussées, des mines et de l'hydraulique agri-

V. Les droits à l'avancement des agents en disponibilité, en congé pour affaires personnelles, ou suspendusde leurs fonctions par mesures disciplinaires sont suspendus. VI. Les fonctionnaires et agents promus à un grade supérieur débutent par la dernière classe de ce grade. VIL Les commis principaux et les commis de lre classe des travaux publics ou des mines des colonies pourront, après un siaged'unan au minimum dansles fonctions du grade supérieur et après avis conforme de la commission prévue à l'article 11, n 1, laquelle s'assurera qu'ils possèdent les capacités et les aptitudes requises, être nommés respectivement conducteurs des travaux publics ou contrôleurs des mines. Les commis principaux nommés conducteurs ou contrôleurs conserveront leur solde, à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans le nouveau grade une classe correspondant à une solde supérieure à celle qu'ils possèdent. VIII. Les agents en service qui, par voie d'examen, d'avancement, ou pour toute autre cause viennent à remplir les conditions exigées pour être nommés à un grade supérieur, peuvent être promus à ce grade sur la proposition motivée du gouverneur, après avis de la commission prévue par l'article 11. IX. Les avancements de grade et de classe sont donnés par le ministre sur la proposition du gouverneur, pour tous les fonctionnaires et agents du cadre général. X. Les avancements de grade et de classe sont donnés par le