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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES

Tout étranger ne se trouvant pas dans ce dernier cas devra être prévenu que son carnet pourrait ne pas être admis comme valable dans l'un quelconque des pays signataires de la convention. « 11 en est de même des conducteurs. » Vous voudrez bien vous conformer à ces nouvelles instructions en ce touche les demandes de certificats qui vous seront présentées à dater de ce jour. D'autre part, il convient d'ajouter les Pays-Bas aux Etats énumérés aux premières lignes de la même circulaire qui ont ratifié la convention en vertu de l'article 12. La notification de cette ratification a été insérée au Journal officiel du 1er septembre 1910. Cet acte devant avoir son effet à partir du 1er octobre prochain, je joins à la présente circulaire un certain nombre d'exemplaires de la formule intercalaire établie spécialement pour les Pays-Bas et que vous voudrez bien insérer càson ordre alphabétique dans les certificats internationaux, encore entre vos mains, que vous aurez à délivrer ultérieurement. Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Aristide PRIANT). Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

ÉPREUVES

DES

RÉCIPIENTS DE

GAZ

COMPRIMÉS

OU

LIQUÉFIÉS.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 20 septembre l'HO. La circulaire du 15 décembre 1897 (*) a donné les instructions techniques nécessaires pour l'exécution des épreuves et vérifications que doivent subir les récipients de gaz comprimés ou liquéfiés pour être admis au transport par chemins de fer, confor(*) Volume de 1897, p. 519.

mément à l'arrêté interministériel du 12 novembre de la même année (*). Ultérieurement, diverses décisions ayant complété les dispositions dudit règlement et en ayant notamment modifié les articles 28 et 29, une nouvelle circulaire, en date du 10 janvier 1903 (**), a porté ces additions et modifications à la connaissance des ingénieurs des mines. Aux lermes de cette circulaire, la pression d'épreuve des récipients destinés à contenir de l'oxygène, de l'hydrogène, du gaz d'éclairage dehouille ou d'autres gaz comprimés àplus delukilogrammes par centimètre carré, doit être d'une fois et demie la pression des gaz que les récipients renferment si celte pression est inférieure à 200 kilogrammes, et de deux fois cette pression si elle est comprise entre 200 et 400 kilogrammes, limite qui ne doit pas être dépassée, Il en résulte que, pour les gaz combustibles qui, suivant les prescriptions du nouvel article 28, ne peuvent être transportés à une pression supérieure à 200 kilogrammes, mais pour lesquels cette pression est admise, la pression d'épreuve des récipients timbrés à ce chiffre doit être portée au double, alors que si ces gaz étaient comprimés seulement à 199 kilogrammes, elle ne serait supérieure que de moitié. Il y a là une anomalie qu'il m'a paru y avoir lieu de faire disparaître. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous informer que la pression d'épreuve des récipients destinés à contenir l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage de houille et les autres gaz comprimés à plus de 15 kilogrammes par centimètre carré est dorénavant fixée comme il suit : Une fois et demie la pression du gaz que ces récipients sont destinés à contenir, si cette dernière pression est inférieure ou égale à 200 kilogrammes par centimètre carré ; Deux fois la pression du gaz qu'ils sont destinés à contenir, si celle-ci est supérieure à 200 kilogrammes par centimètre carré. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. A. MlLLERAND.

I Volume de 1897, p. 439. '} Volume de 1903, p. 23. DÉCRETS, 1910.

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