Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

Page : Image 214

Révision de 25 nov. 2014 12:55:23, edited by Anonymes

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

visoires d'exploitation après rachat du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et notamment l'article 2 ;

427

CONVENTION.

Vu l'article 3 du décret du 10 décembre 1895, portant réorgarnisation des chemins de fer de l'État, modifié par le décret du 26 décembre 1908 (*) ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1908 (**}, réglant à titre provisoire l'organisation administrative des chemins de fer de l'État; Vu l'avis du ministre des finances en date du 24 octobre 1910; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur des chemins de fer; Arrête : Article unique. — L'article 3 de l'arrêté susvisé

du

29 dé-

cembre 1908 est complété par l'addition du paragraphe final ciaprès : «Le chef du service du secrétariat et personnel a le titre de secrétaire général ; en dehors des attributions correspondant à ce service, il est chargé de l'étude des questions générales concernant l'ensemble du réseau qui lui sont renvoyées par le directeur, conformément aux instructions générales arrêtées par le ministre des travaux publics. » Paris, le 24 octobre 1910. A.

MlLLEHAND.

Décret, du 28 octobre 1910, portant promulgation de la convention signée à Paris, le 3 juillet 1909, entre la France et la GrandeBretagne, et concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Décrète :

Art. 1er. — Une convention concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail ayant été signée à Paris, le 3 juillet 1909, entre la France et la Grande-Bretagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 13 octobre 1910, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. (*) Volumes de 1895, p. 507; de 1908, p. 652. (**) Volume de 1908, p. 655.

Le Président de la République française et S. M. le roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, également animés du désir d'assurer à leurs nationaux respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et la France respectivement, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : M. Stephen Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères, Et S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes : S. Exc. le très honorable sir Francis Bertie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, près le Président de la République française, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Art. \". — Les sujets britanniques victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail. Par réciprocité, les citoyens français victimes d'accidents du travail dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets britanniques par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, complétée à leur égard, dans les conditions spécifiées à l'article 5 ci-après. Art. 2. — Toutefois la présente convention ne sera point applicable aux personnes détachées à litre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier État. Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège. Art. 3. — Les autorités françaises et britanniques se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail. Art. 4. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt possible.